Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 2000
- ECLI
- 61372381cd5801467740aa74
- Date
- 23 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société La Selarl Barrege et Rigal, dont le siège est ..., venant aux droits du Laboratoire analyses médicales du docteur X..., 2 / M. Y..., domicilié ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SELARL Barrege et Rigal, venant aux droits du Laboratoire analyses médicales du docteur X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit : 1 / de Mme Claudine B... , demeurant ..., 2 / de M. A..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Barrege et Rigal, venant aux droits du Laboratoire analyses médicales du docteur X..., 3 / de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salarés (AGS), dont le siège est 2053 X, 76040 Rouen Cedex, 4 / de la CGEA-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Barrege et Rigal, venant aux droits du Laboratoire analyses médicales du docteur X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme B..., embauchée le 12 septembre 1966, en qualité de laborantine, par MM. Z... et C... dont le laboratoire a été repris par M. X... le 1er octobre 1991, a été licenciée pour motif économique le 25 mai 1994 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause économique et condamner la société Barrege et Rigal, venant aux droits de M. X... à payer à Mme B... une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que Mme B... était laborantine polyvalente et qu'elle pouvait donc travailler indistinctement au sein des trois services chimie, hématologie, et bactériologie du laboratoire, que dès lors que par application des critères de licenciement le choix de licencier se portait sur Mme B... il importait avant de recourir à cette ultime mesure de lui adresser une proposition de reclassement dans un poste équivalent voir inférieur à celui qu'elle occupait, que le laboratoire comprenait huit techniciens affectés dans divers services (chimie, hématologie et bactériologie) dont il n'est pas établi qu'ils requéraient des compétences spécifiques et que l'employeur ne justifie pas que Mme B... n'était pas susceptible d'occuper un de ces postes ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'un des postes de techniciens que comprenait le laboratoire était vacant et pouvait en conséquence être proposé à Mme B..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Articles de loi cités
article L. 321-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2000
Référence
61372381cd5801467740aa74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA