Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa5f
- Date
- 3 mai 2000
procedure civileprocédure de la mise en étatordonnance de clôturedépôt des conclusions des partiesdépôt le jour de l'ordonnanceantériorité par rapport à l'ordonnancerecherche nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de Bretagne Atlantique, dont le siège est 12, Cours de la Bove, 56100 Lorient, en cassation de deux arrêts rendus les 23 juillet 1996 (1re chambre B2), 27 février 1998 (1re chambre B) par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1 / de Mme Catherine Y..., demeurant ..., 2 / de M. Alfred Z..., demeurant ..., et actuellement 656, Bayway, Clearwater Beach, Florida 34630, Etats-Unis, 3 / de la société Tipiak, dont le siège est ..., 4 / de Mme Dominique Y..., demeurant 12, Bel Air, ..., 5 / de Mme Noëlle X..., veuve Y..., demeurant ..., et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire Bretagne Atlantique, de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de Mmes Catherine, Dominique et Noëlle Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Banque populaire de Bretagne Atlantique (BPBA) de son désistement du pourvoi en tant qu'il a été formé contre l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel de Rennes le 23 juillet 1996 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ; Attendu que la Banque populaire de Bretagne Atlantique (BPBA), réclamant le paiement d'une créance qu'elle détenait à l'encontre de M. Y... a, sur le fondement de la fraude paulienne, demandé que lui soit déclarée inopposable la cession, faite par celui-ci, d'actions de la société Celva à sa fille Catherine Y... qui les a elle-même cédées à M. Z..., lequel les a revendues à la société Tipiak ; qu'au cours de la procédure suivie devant la cour d'appel, des conclusions ont été déposées par M. Z... le jour où l'ordonnance de clôture a été rendue ; Attendu que pour déclarer recevables les conclusions ainsi déposées, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'ordonnance de clôture avait été rendue le même jour ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions litigieuses avaient été déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
61372380cd5801467740aa5f
Données disponibles
- Texte intégral