Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa56
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... SAL fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Paris, 1er avril 1998), d'avoir, rejetant l'exception d'incompétence par elle opposée, déclaré compétent le tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans la mesure où il pouvait être statué distinctement sur chacune des demandes au regard de leur objet, de leur fondement juridique et de la partie à l'encontre de laquelle elle était formée, et où il n'existait aucun risque d'impossibilité d'exécution de celles-ci en cas de contrariété, l'indivisibilité susceptible de faire échec au jeu normal d'une clause attributive de juridiction en matière internationale ne se trouvait pas suffisamment caractérisée, de sorte que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que M. Y... pouvait, par le jeu d'une demande incidente, faire échec en matière internationale à l'application d'une clause attributive de juridiction et reconnaître ainsi compétence à une juridiction incompétente pour statuer sur la demande principale originaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... SAL, dont le siège est immeuble Sabbagh, rue Hamra, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section D), au profit de M. Ghazi Y..., demeurant rue des Filets, Port de Pêche, lot 74, ..., défendeur à la cassation ; En présence : - de la société X... France, société anonyme, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X... SAL, de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 10 mars 1995, M. Y... a signé avec la X... SAL un ensemble de conventions comprenant notamment un contrat-cadre, assorti d'une clause attributive de compétence au profit des tribunaux de Beyrouth, relatif à l'émission de lettres de garantie pouvant être consenties par X... SAL à la demande de M. Y... ; qu'en exécution du contrat-cadre, la X... SAL a émis, le 24 mars 1995, une lettre de garantie au profit de sa filiale, la X... France, par laquelle elle s'est portée caution à hauteur de 15 millions de francs en couverture des engagements d'une société dont M. Y... était l'associé, cette garantie étant valable jusqu'au 24 mars 1996 et son renouvellement éventuel ne pouvant se faire que sur demande de M. Y... ; que, les 26 avril et 24 mai 1996, postérieurement à la date de validité de la lettre de garantie, la X... SAL a procédé à deux virements correspondant au montant total de l'engagement de caution ; que, saisi par la X... SAL, le tribunal de première instance de Beyrouth a, par jugement du 26 novembre 1996, condamné M. Y... à payer une somme représentant le solde qu'elle estimait lui rester dû ; qu'invoquant l'irrégularité de l'appel fait par la X... France de la garantie émise en sa faveur par la X... SAL, M. Y... a assigné ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société X... SAL fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Paris, 1er avril 1998), d'avoir, rejetant l'exception d'incompétence par elle opposée, déclaré compétent le tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans la mesure où il pouvait être statué distinctement sur chacune des demandes au regard de leur objet, de leur fondement juridique et de la partie à l'encontre de laquelle elle était formée, et où il n'existait aucun risque d'impossibilité d'exécution de celles-ci en cas de contrariété, l'indivisibilité susceptible de faire échec au jeu normal d'une clause attributive de juridiction en matière internationale ne se trouvait pas suffisamment caractérisée, de sorte que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en décidant que M. Y... pouvait, par le jeu d'une demande incidente, faire échec en matière internationale à l'application d'une clause attributive de juridiction et reconnaître ainsi compétence à une juridiction incompétente pour statuer sur la demande principale originaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ; Mais attendu que l'arrêt relève que, dès l'introduction de l'instance, M. Y... avait fondé ses prétentions sur les conditions dans lesquelles était intervenu l'appel de la garantie émise en sa faveur par la X... SAL à la demande de la X... France, alors que le délai de validité de cette garantie se serait trouvé expiré, et que si M. Y... avait invoqué dans des conclusions ultérieures la "connivence coupable" de ces deux établissements pour demander une condamnation solidaire, la modification des termes du litige par M. Y... avait été régulière s'agissant d'une demande incidente se rattachant à ses prétentions originaires par un lien suffisant ; que la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'indivisibilité des demandes formées devant les juridictions libanaises et françaises, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'ayant opposé aucune réfutation aux conclusions de X... SAL, qui avait justifié avoir saisi les juridictions libanaises d'une même demande que celle soumise aux juridictions françaises et obtenu, par jugement du 26 novembre 1996, satisfaction sur le fond, et, par arrêt du 9 décembre 1997, décision sur la compétence des juridictions libanaises et qui avait montré que la clause attributive de compétence aux juridictions libanaises valait renonciation de M. Y... au privilège de juridiction, ce qui rendait recevable l'exception de litispendance internationale et chose jugée à l'étranger, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; et alors, d'autre part, que, dans la mesure où M. Y... avait renoncé au privilège de juridiction, la situation de litispendance internationale et de chose jugée à l'étranger ne pouvait être mise en échec par le jeu de l'article 42, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de fondement légal au regard des principes régissant la compétence internationale des juridictions ; Mais attendu, d'abord, que la X... SAL n'ayant pas critiqué le jugement de première instance qui ne s'était pas prononcé sur la litispendance, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur une question dont elle n'était pas saisie ; qu'ensuite, M. Y..., qui n'était pas demandeur devant les juridictions libanaises, a fait valoir expressément dans ses conclusions qu'il n'avait pas renoncé à son privilège de juridiction française ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... SAL aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... SAL à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) competence
Référence
61372380cd5801467740aa56
Données disponibles
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