Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa28
- Date
- 11 mai 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Polacci et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Luigi X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 septembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Polacci et fils, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'en l'état la charpente risquait le soulèvement, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine de l'existence du préjudice de jouissance, que les désordres avaient été de nature à créer chez le maître de l'ouvrage un sentiment légitime d'inquiétude sur la pérennité que celui-ci pouvait lui apporter pour le clos et le couvert, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'il pouvait être efficacement porté remède au risque de soulèvement de la charpente par une nouvelle fixation des sablières sur la dalle pour en assurer la stabilité, la cour d'appel en a déduit, sans contradiction, que les manquements imputables à faute à la société Polacci n'avaient pas une importance telle que l'ouvrage soit absolument et définitivement impropre à sa destination et qu'ils impliquent nécessairement une dépose et une réfection complète de la couverture charpente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Polacci et fils aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740aa28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel