Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740aa19
- Date
- 19 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1997) d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave n'était pas avérée en l'espèce, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 2044 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la Société de véhicules de Batilly (SOVAB), société anonyme, dont le siège est BP 2, 54980 Batilly, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société SOVAB, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., employé par la Société des véhicules automobiles de Batilly (SOVAB) et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de responsable du service de la paie, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 1994 ; que le 18 mars 1994, a été conclue entre les parties une transaction réglant les conséquences du licenciement ; qu'invoquant la nullité de la transaction pour défaut de concession de l'employeur, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 1997) d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave n'était pas avérée en l'espèce, de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, d'une part, le salarié ne contestait pas la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement et que, d'autre part, ces faits consistaient pour le salarié à s'être attribué, en sa qualité de responsable du service de la paie, la contrepartie financière de congés payés indus, en sorte que ceux-ci, qui constituaient un détournement de fonds au préjudice de l'employeur, caractérisaient une faute grave ; qu'en retenant que, dans ces conditions, le financement de mesures de nature à faciliter la recherche d'un nouvel emploi, constituait une concession de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tranché le litige que la transaction avait objet de clore et, en conséquence, n'a pas heurté l'autorité de la chose jugée attachée à ladite transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SOVAB ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
61372380cd5801467740aa19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel