Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9f2
- Date
- 7 juin 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 avril 1998), que M. Z..., propriétaire d'un terrain, l'a, par acte sous seing privé du 1er janvier 1985, donné à bail pour neuf ans à M. Chan A... X... qui y a construit un bâtiment à usage de restaurant ; que, le 23 juillet 1986, le preneur a cédé le bail à la société Te Tarena No Te Fakahotu (société Te Tarena) ; que, par jugements du même jour, du 28 février 1994, cette société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, avec M. Y... Si Yan pour liquidateur ; que M. Z... a fait délivrer à M. Chan A... X..., le 2 mai 1994, un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers de novembre 1993 à avril 1994 ; qu'il a refusé les chèques émis par M. Y... Si Yan, ès qualités, pour payer les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que, par requête du 21 août 1996, M. Z... a saisi le Tribunal pour demander la résiliation du bail à l'encontre de M. Chan A... X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que cet arrêt a constaté expressément que le chèque de 530 051 FCP, correspondant à la totalité des loyers, n'avait été émis par le liquidateur de la société cessionnaire du bail que le 4 juillet 1994, et que la seule offre de paiement effectuée dans le délai imparti par le commandement était l'émission, le 30 mai 1994, d'un chèque de 179 346 FCP correspondant aux loyers postérieurs au jugement d'ouverture ; qu'en affirmant néanmoins que le liquidateur avait fait des offres satisfactoires pour la totalité des loyers, empêchant le bailleur de réclamer au preneur initial les loyers de novembre et décembre 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Chan A... X..., preneur initial, restait tenu des loyers de novembre et décembre 1993 ; qu'il s'ensuit que le commandement qui lui avait été délivré le 2 mai 1994 restait valable pour ces loyers ; que M. Y... Si Yan n'ayant fait des offres satisfactoires, dans le délai imparti, que concernant les loyers postérieurs au jugement d'ouverture (28 février 1994), l'obligation subsidiaire du preneur initial devait jouer pour les loyers de novembre et décembre 1993 ; qu'en estimant le contraire pour refuser de constater l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant Maharepa, Moorea (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1998 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Manavarere Chan A... X..., demeurant Paopao, Moorea (Polynésie française), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 avril 1998), que M. Z..., propriétaire d'un terrain, l'a, par acte sous seing privé du 1er janvier 1985, donné à bail pour neuf ans à M. Chan A... X... qui y a construit un bâtiment à usage de restaurant ; que, le 23 juillet 1986, le preneur a cédé le bail à la société Te Tarena No Te Fakahotu (société Te Tarena) ; que, par jugements du même jour, du 28 février 1994, cette société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, avec M. Y... Si Yan pour liquidateur ; que M. Z... a fait délivrer à M. Chan A... X..., le 2 mai 1994, un commandement visant la clause résolutoire de payer les loyers de novembre 1993 à avril 1994 ; qu'il a refusé les chèques émis par M. Y... Si Yan, ès qualités, pour payer les loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que, par requête du 21 août 1996, M. Z... a saisi le Tribunal pour demander la résiliation du bail à l'encontre de M. Chan A... X... ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que cet arrêt a constaté expressément que le chèque de 530 051 FCP, correspondant à la totalité des loyers, n'avait été émis par le liquidateur de la société cessionnaire du bail que le 4 juillet 1994, et que la seule offre de paiement effectuée dans le délai imparti par le commandement était l'émission, le 30 mai 1994, d'un chèque de 179 346 FCP correspondant aux loyers postérieurs au jugement d'ouverture ; qu'en affirmant néanmoins que le liquidateur avait fait des offres satisfactoires pour la totalité des loyers, empêchant le bailleur de réclamer au preneur initial les loyers de novembre et décembre 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 2 ) qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Chan A... X..., preneur initial, restait tenu des loyers de novembre et décembre 1993 ; qu'il s'ensuit que le commandement qui lui avait été délivré le 2 mai 1994 restait valable pour ces loyers ; que M. Y... Si Yan n'ayant fait des offres satisfactoires, dans le délai imparti, que concernant les loyers postérieurs au jugement d'ouverture (28 février 1994), l'obligation subsidiaire du preneur initial devait jouer pour les loyers de novembre et décembre 1993 ; qu'en estimant le contraire pour refuser de constater l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que le bail avait été, selon acte notarié des 23 et 26 juillet 1986 enregistré le 30 juillet 1987, cédé par M. Chan A... X... à la société Te Tarena, que cette cession avait été notifiée à M. Z... par acte d'huissier de justice en 1987 et que le commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré au cédant le 2 mai 1994, puis à la société cessionnaire le 5 mai suivant, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'action en résiliation du bail ne pouvait être engagée à l'encontre du cédant, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel