Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9ea
- Date
- 15 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexis Y..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1999 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit : 1 / de la société Générale pour la Société centrale de banque (SCB), dont le siège est ..., 2 / du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Passages du Nord" représenté par son syndic la société CLD immobilier anciennement dénommé cabinet Dumonte, dont le siège est ... à Martin-Courcouronnes, 91023 Evry Cedex, 3 / de la société Thieble immobilier, société à responsabiltié limitée, dont le siège est ..., 4 / de la société UCB TSA 70001, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi a été formé par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour de Cassation le vendredi 3 septembre 1999 contre une ordonnance notifiée le 1er juillet précédent (juge de l'exécution au tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 29 juin 1999) ; que ce recours, formé après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; Et attendu que ce pourvoi ne revêt pas un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Passages Nord" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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