Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9e7
- Date
- 15 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / Mme Martine Y..., épouse X..., demeurant 32240 Mormes, en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1999 par le juge du tribunal d'instance de Condom, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit : 1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Ouest, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements rendus en dernier ressort, qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que les époux X... ont formé une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement, a procédé à la vérification des créances des Caisses régionales du Crédit agricole du Sud-Ouest et Pyrénées-Gascogne, par décision du 18 mai 1999, contre laquelle les débiteurs se sont pourvus ; Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par les époux X... est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA