Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9da
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1998) que M. X... a été engagé le 1er septembre 1986 par la Banque Worms pour être successivement affecté à la direction de l'administration générale et des moyens, puis au département des crédits et services immobiliers, enfin à la direction du département immobilier où il occupait les fonctions de directeur chargé de mission ; qu'ayant été licencié le 27 juillet 1992, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / qu'il a justifié de l'étendue et du montant de son préjudice chiffré à la somme de 2 295 995 francs ; que la cour d'appel s'est, pour limiter le quantum de l'indemnité allouée à la somme de 600 000 francs, fondée uniquement sur des considérations de justice ou d'équité sans préciser en quoi il s'agit là d'une juste appréciation du préjudice subi ; qu'en se déterminant ainsi, elle a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le salarié a largement évoqué dans ses conclusions la mauvaise foi de la Banque Worms qui tout au long de la procédure a détourné la notion de secret bancaire pour refuser de produire des documents démontrant le caractère fallacieux des griefs reprochés qui ont manifestement porté atteinte à son honneur professionnel ; que la cour d'appel qui s'est abstenue, pour évaluer le montant subi, de prendre en considération la mauvaise foi de la Banque Worms, alors qu'elle y était invitée par voie de conclusions, a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section C), au profit de la société anonyme Banque Worms, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque Worms, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1998) que M. X... a été engagé le 1er septembre 1986 par la Banque Worms pour être successivement affecté à la direction de l'administration générale et des moyens, puis au département des crédits et services immobiliers, enfin à la direction du département immobilier où il occupait les fonctions de directeur chargé de mission ; qu'ayant été licencié le 27 juillet 1992, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli qu'en partie sa demande en paiement d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / qu'il a justifié de l'étendue et du montant de son préjudice chiffré à la somme de 2 295 995 francs ; que la cour d'appel s'est, pour limiter le quantum de l'indemnité allouée à la somme de 600 000 francs, fondée uniquement sur des considérations de justice ou d'équité sans préciser en quoi il s'agit là d'une juste appréciation du préjudice subi ; qu'en se déterminant ainsi, elle a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que le salarié a largement évoqué dans ses conclusions la mauvaise foi de la Banque Worms qui tout au long de la procédure a détourné la notion de secret bancaire pour refuser de produire des documents démontrant le caractère fallacieux des griefs reprochés qui ont manifestement porté atteinte à son honneur professionnel ; que la cour d'appel qui s'est abstenue, pour évaluer le montant subi, de prendre en considération la mauvaise foi de la Banque Worms, alors qu'elle y était invitée par voie de conclusions, a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond du préjudice subi par le salarié ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel