Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9bc
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel C..., 2 / Mme B..., X... Bennett, épouse C..., demeurant ensemble PK 16.8, lotissement Te Maru Y..., dernière maison, BP 130284 Punaauia PK 17 (Polynésie française), 3 / la compagnie financière d'Océanie Polynésie, dont le siège est rue Docteur Cassiau, Papeete (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit : 1 / de l'association syndicale des copropriétaires lotissement Te Maru Y..., dont le siège est PF 16.800 côté montagne, Punaauia ..., 2 / de M. Michel D... (propriétaire du lot n° 145), demeurant Te Maru Y..., BP 6503, Faaa (Polynésie française), 3 / de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Mata Miti, dont le siège est BP 130322, Punaauia (Polynésie française), 4 / de M. Hugues A... (propriétaire du lot n° 11), demeurant Mata Miti, BP 130322, Punaauia (Polynésie française), 5 / de M. Emmanuel E..., chef de cabinet adjoint du haut commissariat, 6 / de Mme Lydia Z..., épouse E..., demeurant ensemble Punaauia, PK 17, Lotissement Mata Miti n° 5, ..., défendeurs à la cassation ; Les époux E... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 juillet 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux C..., de la compagnie financière d'Océanie Polynésie, de Me Blondel, avocat des époux E..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association syndicale des copropriétaires du lotissement Te Maru Y..., de M. D..., de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement Mata Miti et de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la clause litigieuse était incluse dans le cahier des charges du lotissement Te Maru Y... et qu'elle était la reprise de la clause convenue entre la Compagnie financière d'Océanie Polynésie (CFPO) et les époux C... lors de la vente du terrain nécessaire à la constitution du lotissement, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et constaté que les époux C... et la CFPO, d'une part, I'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement Te Maru Y... (I'ASL), d'autre part, avaient une interprétation différente de la clause, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'article 1156 du Code civil devait être appliqué ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'intention des parties devait s'apprécier au moment où elles avaient contracté, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 1351 du Code civil en se référant aux décisions de justice ayant statué sur l'interprétation de la clause litigieuse et qui n'avait pas à répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la stipulation rendait nécessaire, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que cette clause prévoyait une double limitation des branchements supplémentaires hors du lotissement et dans le temps ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil en se référant aux déciarticle 1156 du Code civil devait être appliqué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 juin 2000
Référence
61372380cd5801467740a9bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel