Cour de Cassation · soc — 10 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a9b5
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 août 1998) d'avoir déclaré son licencement par la société Hemas fondé sur une faute grave, de l'avoir débouté de toutes ses demandes contre son employeur et de l'avoir condamné à rembourser à celui-ci les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision infirmée, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, en second lieu, d'un défaut de base légale au regard des règles de preuve et d'une dénaturation des faits ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Assane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 août 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Hemas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Hemas, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 août 1998) d'avoir déclaré son licencement par la société Hemas fondé sur une faute grave, de l'avoir débouté de toutes ses demandes contre son employeur et de l'avoir condamné à rembourser à celui-ci les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision infirmée, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, en second lieu, d'un défaut de base légale au regard des règles de preuve et d'une dénaturation des faits ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait refusé d'exécuter un ordre et jeté à terre son chef d'équipe, a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Attendu, ensuite, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, et que le grief de dénaturation ne saurait porter sur l'interprétation de faits matériels ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a9b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel