Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 61372380cd5801467740a99d
- Date
- 4 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz , 10 avril 1997), que les époux Y... exploitaient, depuis septembre 1985, un fonds de commerce de bar-discothèque dans des locaux appartenant à M. Z... ; que le maire de la ville de Metz a, le 1er avril 1991, pris un arrêté de péril concernant cet immeuble et a ordonné la fermeture provisoire de la discothèque ; que M. Z... a été condamné, par arrêt du 16 janvier 1992, à faire réaliser dans cet immeuble des travaux relatifs à l'ossature en bois, à la charpente et à la couverture ; qu'il a exécuté cette condamnation ; que, néanmoins, le maire a refusé la main-levée de l'arrêté de péril ; que les époux Y... ont alors assigné M. Z... pour le faire condamner à les indemniser de la perte de leur fonds de commerce ; que, reconventionnellement, celui-ci a sollicité leur condamnation à lui payer les loyers qu'ils avaient été autorisés, par ordonnance de référé du 21 mai 1991, à ne pas verser à compter de la décision administrative de fermeture de leur établissement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnisation pour la perte de leur fonds de commerce et de les condamner à payer les loyers à compter du 1er juin 1992, alors, selon le moyen, "1 ) que le bailleur est tenu d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail ; qu'en l'espèce, il est constant que n'a jamais été rapporté l'arrêté de péril du 1er avril 1991 prononçant la fermeture du débit de boissons -discothèque exploité par les époux Y... et enjoignant à M. Z... d'exécuter des travaux d'urgence destinés à supprimer tout danger pour la sécurité publique et les usagers de l'immeuble ; que, dès lors, en imputant aux preneurs la responsabilité du maintien de la fermeture de l'établissement au-delà du 12 mai 1992, bien que l'immeuble soit toujours resté sous le coup de l'arrêté de péril, dont il incombait au seul bailleur d'obtenir la main-levée, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1728 du Code civil ; 2 ) que les époux Y... faisaient expressément valoir, dans des conclusions d'appel sur ce point délaissées, qu'il résultait clairement de trois courriers du maire de la ville de Metz en date des 3 et 31 décembre 1992 et du 31 mai 1994, qu'il relevait de la responsabilité du propriétaire du bâtiment d'effectuer les travaux et les démarches affectant ledit bâtiment, y compris celles permettant la main-levée de l'arrêté de péril et que le maire refusait toujours de lever l'arrêté de péril frappant limmeuble ; qu'en se référant aux seuls courriers antérieurs sans répondre au moyen déterminant relatif à la portée des courriers de décembre 1992 et mai 1994, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions , en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à faire exécuter les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble loué, alors, selon le moyen, "1 ) que le contrat de bail du 23 janvier 1985 prévoit que pour tous travaux affectant le gros oeuvre de l'immeuble et pour ceux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, tels que les ouvertures et ravalements, le preneur devra obtenir le consentement exprès et par écrit du bailleur ; qu'en décidant que le bail conclu entre les parties prévoit expressément que le ravalement de l'immeuble est à la charge du preneur, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en l'absence de clause expresse du bail faisant supporter au preneur les travaux de ravalement, la charge du ravalement n'incombe pas à ce dernier ; que, dès lors, en condamnant les époux Y... à faire procéder aux travaux de ravalement, que le bail du 23 janvier 1985 ne mettait pas à leur charge, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Paul Y..., 2 / Mme Yolande X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Xuan Linh Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot , conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz , 10 avril 1997), que les époux Y... exploitaient, depuis septembre 1985, un fonds de commerce de bar-discothèque dans des locaux appartenant à M. Z... ; que le maire de la ville de Metz a, le 1er avril 1991, pris un arrêté de péril concernant cet immeuble et a ordonné la fermeture provisoire de la discothèque ; que M. Z... a été condamné, par arrêt du 16 janvier 1992, à faire réaliser dans cet immeuble des travaux relatifs à l'ossature en bois, à la charpente et à la couverture ; qu'il a exécuté cette condamnation ; que, néanmoins, le maire a refusé la main-levée de l'arrêté de péril ; que les époux Y... ont alors assigné M. Z... pour le faire condamner à les indemniser de la perte de leur fonds de commerce ; que, reconventionnellement, celui-ci a sollicité leur condamnation à lui payer les loyers qu'ils avaient été autorisés, par ordonnance de référé du 21 mai 1991, à ne pas verser à compter de la décision administrative de fermeture de leur établissement ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnisation pour la perte de leur fonds de commerce et de les condamner à payer les loyers à compter du 1er juin 1992, alors, selon le moyen, "1 ) que le bailleur est tenu d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail ; qu'en l'espèce, il est constant que n'a jamais été rapporté l'arrêté de péril du 1er avril 1991 prononçant la fermeture du débit de boissons -discothèque exploité par les époux Y... et enjoignant à M. Z... d'exécuter des travaux d'urgence destinés à supprimer tout danger pour la sécurité publique et les usagers de l'immeuble ; que, dès lors, en imputant aux preneurs la responsabilité du maintien de la fermeture de l'établissement au-delà du 12 mai 1992, bien que l'immeuble soit toujours resté sous le coup de l'arrêté de péril, dont il incombait au seul bailleur d'obtenir la main-levée, la cour d'appel a violé les articles 1719 et 1728 du Code civil ; 2 ) que les époux Y... faisaient expressément valoir, dans des conclusions d'appel sur ce point délaissées, qu'il résultait clairement de trois courriers du maire de la ville de Metz en date des 3 et 31 décembre 1992 et du 31 mai 1994, qu'il relevait de la responsabilité du propriétaire du bâtiment d'effectuer les travaux et les démarches affectant ledit bâtiment, y compris celles permettant la main-levée de l'arrêté de péril et que le maire refusait toujours de lever l'arrêté de péril frappant limmeuble ; qu'en se référant aux seuls courriers antérieurs sans répondre au moyen déterminant relatif à la portée des courriers de décembre 1992 et mai 1994, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions , en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant retenu que, bien que l'expert ait attesté que tout péril imminent était écarté, l'avis de la commission de sécurité ne pouvait être que négatif dans la mesure où les locataires n'avaient pas réalisé les travaux leur incombant contractuellement, notamment la réfection de l'installation électrique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les condamner à faire exécuter les travaux de ravalement de la façade de l'immeuble loué, alors, selon le moyen, "1 ) que le contrat de bail du 23 janvier 1985 prévoit que pour tous travaux affectant le gros oeuvre de l'immeuble et pour ceux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble, tels que les ouvertures et ravalements, le preneur devra obtenir le consentement exprès et par écrit du bailleur ; qu'en décidant que le bail conclu entre les parties prévoit expressément que le ravalement de l'immeuble est à la charge du preneur, la cour d'appel a dénaturé ledit contrat, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en l'absence de clause expresse du bail faisant supporter au preneur les travaux de ravalement, la charge du ravalement n'incombe pas à ce dernier ; que, dès lors, en condamnant les époux Y... à faire procéder aux travaux de ravalement, que le bail du 23 janvier 1985 ne mettait pas à leur charge, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du bail, retenu qu'il était prévu que le ravalement de l'immeuble était à la charge du preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Z... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
Référence
61372380cd5801467740a99d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel