Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a980
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1993, la société Jean Chapelle, spécialisée dans la vente de matériels d'électronique de loisirs, et aux droits de laquelle vient la société Concurrence, a assigné l'un de ses fournisseurs, la société Aiwa France SA (société Aiwa), pour voir juger que les conditions de vente de cette société, et spécialement l'octroi de différentes remises aux seuls revendeurs groupés sous une enseigne commune, étaient nulles au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Concurrence, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Jean Chapelle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre civile, Section A), au profit de la société Aiwa France, société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle, Le Val, 91420 Morangis, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Concurrence, venant aux droits de la société Jean Chapelle, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Aiwa France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1993, la société Jean Chapelle, spécialisée dans la vente de matériels d'électronique de loisirs, et aux droits de laquelle vient la société Concurrence, a assigné l'un de ses fournisseurs, la société Aiwa France SA (société Aiwa), pour voir juger que les conditions de vente de cette société, et spécialement l'octroi de différentes remises aux seuls revendeurs groupés sous une enseigne commune, étaient nulles au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 7 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Concurrence tendant à voir constater l'illicéité de la remise quantitative prévue au barème de la société Aiwa, l'arrêt retient que cette remise est accordée à tout professionnel, au fur et à mesure de la réalisation d'un chiffre d'affaires, défini par un tableau, réalisé, toutes références confondues, par un point de vente ou des points de vente regroupés sous une même enseigne pendant l'exercice social de l'année précédente ; que l'arrêt énonce que cette remise était accordée à tout professionnel, isolé ou regroupé avec d'autres sous une enseigne commune, et que l'octroi de ristournes ou de remises différées n'est pas restrictif de concurrence lorsque le principe et le montant de ces avantages en sont acquis de manière certaine dès le franchissement des seuils quantitatifs qui en déterminent l'attribution et lorsque tous les distributeurs peuvent sans aléa ni restriction en répercuter le montant sur leurs prix de vente ; que l'arrêt indique encore que la prise en compte du cumul des chiffres d'affaires réalisés par des revendeurs regroupés avait pour effet de remédier au désavantage subi par des revendeurs qui, isolés, ne pourraient parvenir aux chiffres d'affaires requis, et de les placer ainsi dans des conditions comparables à celles dont bénéficient les plus importants distributeurs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les prestations spécifiques rendues à la société Aiwa par les distributeurs regroupés sous une enseigne commune, de nature à valoriser son réseau de distribution et par répercussion l'image de marque de ses produits, et rémunérées par cette remise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 7 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Concurrence tendant à voir constater l'illicéité de la remise de prestation de service prévue au barème de la société Aiwa, l'arrêt retient que cette ristourne est accordée selon un tableau à tout professionnel agrée Aiwa Services Plus qui assure gratuitement lui-même, pour un point de vente ou plusieurs points de vente regroupés sous une même enseigne, le service après-vente des produits Aiwa, et qu'une telle disposition offre au fabricant ou à l'importateur l'avantage d'être déchargé de multiples interventions mineures et pour le consommateur celui d'un service plus rapide à proximité de son domicile ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si cet avantage constituait une prestation spécifique offerte par les seuls distributeurs regroupés sous une enseigne commune, valorisant le réseau de distribution de la société Aiwa et par répercussion l'image de ses produits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 7 et 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Concurrence tendant à voir constater l'illicéité de la remise de centralisation prévue au barème de la société Aiwa, l'arrêt retient que cette remise est accordée à tout professionnel qui effectue une centralisation pour au moins 30 points de vente regroupés sous une enseigne commune, et que cette clause rémunère les services rendus au vendeur en lui évitant une trop grave dispersion de ses opérations administratives et de ses stocks ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi cet avantage constituait une prestation spécifique offerte par les seuls distributeurs regroupés sous une enseigne commune, valorisant le réseau de distribution de la société Aiwa et par répercussion l'image de ses produits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Aiwa France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Aiwa France et de la société Concurrence ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- reglementation economique
Référence
6137237fcd5801467740a980
Données disponibles
- Texte intégral