Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a967
- Date
- 25 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) que les dispositions de l'article L. 143-3 du Code du travail résultent d'une loi n° 80-386 du 30 mai 1980, et celles de l'article R. 143-2 d'un décret n° 88-889 du 22 août 1988 ; que dès lors, en affirmant, pour leur dénier toute valeur probante, que les bulletins de paie produits par M. X..., dont elle constate qu'ils se rapportaient à des salaires versés entre 1952 et 1962, méconnaissaient les dispositions d'ordre public des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail, lesquelles leur sont donc postérieures, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; alors, 2 ) que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, en en justifiant, d'une part, que ses bulletins de paie avaient été établis en duplicata par Mme Y..., en sa qualité d'expert-comptable de la société Indcosa, fonction qu'elle avait occupée jusqu'en 1964, et, d'autre part, que la société Indcosa avait été dissoute en 1972 ; qu 'en se bornant à affirmer que ces duplicata avaient été rédigés après la dissolution de la société, sans réfuter spécialement ces conclusions ni justifier ses constatations, qui leur étaient contraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a demandé la validation au titre de l'assurance vieillesse des années 1951 à 1964 pendant lesquelles il prétend avoir exercé en France une activité salariée pour le compte de la société de droit espagnol Indcosa-SA ; que cette demande a été rejetée par la Caisse régionale d'assurance maladie et a été déclarée mal fondée par la cour d'appel (Orléans, 13 février 1997) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) que les dispositions de l'article L. 143-3 du Code du travail résultent d'une loi n° 80-386 du 30 mai 1980, et celles de l'article R. 143-2 d'un décret n° 88-889 du 22 août 1988 ; que dès lors, en affirmant, pour leur dénier toute valeur probante, que les bulletins de paie produits par M. X..., dont elle constate qu'ils se rapportaient à des salaires versés entre 1952 et 1962, méconnaissaient les dispositions d'ordre public des articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail, lesquelles leur sont donc postérieures, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ; alors, 2 ) que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, en en justifiant, d'une part, que ses bulletins de paie avaient été établis en duplicata par Mme Y..., en sa qualité d'expert-comptable de la société Indcosa, fonction qu'elle avait occupée jusqu'en 1964, et, d'autre part, que la société Indcosa avait été dissoute en 1972 ; qu 'en se bornant à affirmer que ces duplicata avaient été rédigés après la dissolution de la société, sans réfuter spécialement ces conclusions ni justifier ses constatations, qui leur étaient contraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 351-2, R. 351-1 et R. 351-11, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont applicables eu égard à la date des faits litigieux, que, pour l'ouverture des droits à pension, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires ; Et attendu qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés que, pour prouver les décomptes allégués sur sa rémunération, M. X... n'a produit que des bulletins de paie rédigés en une seule fois après la dissolution de la société Indcosa-SA, et sans référence aux livres comptables, par une personne n'ayant aucune qualité pour les établir, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine, qu'ils n'avaient aucune valeur probante et en a exactement déduit que la demande de validation devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137237fcd5801467740a967
Données disponibles
- Texte intégral