Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a952
- Date
- 18 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ambert, 3 février 2000, n° 15), que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mlle Y... de la liste électorale de la commune d'Aix-la-Fayette ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le Tribunal a pris en considération le domicile d'origine et non le domicile réel ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Z..., épouse Bouvier, demeurant ... et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 2000 par le tribunal d'instance d'Ambert (en matière électorale), au profit de Mlle Sylvie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ambert, 3 février 2000, n° 15), que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de Mlle Y... de la liste électorale de la commune d'Aix-la-Fayette ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le Tribunal a pris en considération le domicile d'origine et non le domicile réel ; Mais attendu que le Tribunal a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mme X... ne rapportait pas la preuve, qui était à sa charge, que Mlle Y... ne figurait sur aucun des rôles des contributions directes communales ; Que par ces seules énonciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel