Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a951
- Date
- 18 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ambert, 3 février 2000, n° 10), que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune d'Aix-la-Fayette ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir constaté qu'elle s'était désistée de sa demande, alors qu'elle n'aurait formulé aucun désistement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Z... épouse Bouvier, demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 3 février 2000 par le tribunal d'instance d'Ambert (contentieux des élections politiques), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ambert, 3 février 2000, n° 10), que Mme X..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Y... de la liste électorale de la commune d'Aix-la-Fayette ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir constaté qu'elle s'était désistée de sa demande, alors qu'elle n'aurait formulé aucun désistement ; Mais attendu que le jugement relève qu'à l'audience, Mme X... a déclaré expressément se désister de son instance, M. Y... étant décédé ; Que ces énonciations valant jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel