Cour de Cassation · soc — 19 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a940
- Date
- 19 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 1998), de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires et commissions ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir retenu la faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Soring Médical, domicilié ..., 2 / de l'AGS-CGEA, dont le siège est Acropole, avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hedouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Soring Médical France le 1er septembre 1989, en qualité d'attaché commercial ; qu'il a été licencié à effet du 1er juin 1993 pour faute lourde ; Sur le premier moyen du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mars 1998), de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires et commissions ; Mais attendu, que la cour d'appel qui a constaté que le contrat litigieux avait été antidaté et qu'il n'avait jamais été exécuté, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. Y... ne pouvait prétendre aux rappels de salaires et commissions sollicitées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir retenu la faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes à titre d'indemnité de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attachant qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique, les ordonnances de non-lieu qui sont provisoires et révocables ne peuvent donc quelque soient leurs motifs, exercer aucune influence sur l'action portée devant les juridictions civiles ; Et attendu ensuite, qu'en matière prud'homale la procédure étant orale, les moyens retenus par les juges du fond, les pièces et documents visés dans l'arrêt, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus et discutés contradictoirement ; Et attendu enfin, que les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée des documents et attestations qui leur sont produits ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel