Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a92c
- Date
- 21 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rémunération moyenne de ses douze derniers mois d'activité était de 7 570,03 francs et d'avoir condamné la société Sonitis à lui verser une indemnisation complémentaire, une indemnité de préavis, et les congés payés y afférents, une indemnité pour défaut de proposition de reclassement et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois visée à l'article 8.2 de la Convention collective des VRP n'exclut que les frais professionnels remboursés par l'employeur, à l'exclusion de ceux qui sont à la charge du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les frais professionnels de la salariée était à sa charge ; qu'en retranchant, malgré cette constatation, le taux de 30 % applicable en matière fiscale du calcul de la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois d'activité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 8.2 de la Convention collective des VRP, alors que l'indemnité de congés payés constitue un élément de salaire qui doit être incluse dans la rémunération moyenne mensuelle visée à l'article 8.2 de la Convention collective des VRP ; qu'en refusant d'inclure, dans le calcul de la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois d'activité de Mme X..., les congés payés correspondants, la cour d'appel a violé l'article 8.2 de la Convention collective des VRP ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sonitis à lui verser une indemnisation complémentaire pour la période de suspension du contrat de travail du 12 juillet 1989 au 12 octobre 1990, alors, selon le moyen, que l'article 9 de la Convention collective ne renvoie qu'aux dispositions de l'article 8 relatives aux modalités d'indemnisation, à l'exclusion de celles prévoyant une limitation de l'indemnité complémentaire en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'en retenant, pour limiter à 45 jours le versement de l'indemnité complémentaire pour accident du travail devant être servie à Mme X... à compter du 12 juillet 1989, que l'article 9 renvoyait aux dispositions de l'article 8 relatives à la durée maximale du service de l'indemnité complémentaire en cas de maladie ou accident non professionnel, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Convention collective des VRP ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés portant sur la période de suspension du contrat de travail du 13 juin 1989 au 12 octobre 1990, alors, selon le moyen, que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause d'accident de travail sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de congés payés afférents à la période pendant laquelle son contrat de travail avait été suspendu pour accident de travail, que les périodes d'indemnisation pour accident de travail étaient exclusives de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Sonitis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Sonitis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée en 1986 par la société Solilène, devenue Sonitis, en qualité de VRP multicarte, a été victime, le 28 octobre 1988, d'un accident de la circulation alors qu'elle se rendait, pour le compte de son employeur, chez un client ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 30 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rémunération moyenne de ses douze derniers mois d'activité était de 7 570,03 francs et d'avoir condamné la société Sonitis à lui verser une indemnisation complémentaire, une indemnité de préavis, et les congés payés y afférents, une indemnité pour défaut de proposition de reclassement et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois visée à l'article 8.2 de la Convention collective des VRP n'exclut que les frais professionnels remboursés par l'employeur, à l'exclusion de ceux qui sont à la charge du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les frais professionnels de la salariée était à sa charge ; qu'en retranchant, malgré cette constatation, le taux de 30 % applicable en matière fiscale du calcul de la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois d'activité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé l'article 8.2 de la Convention collective des VRP, alors que l'indemnité de congés payés constitue un élément de salaire qui doit être incluse dans la rémunération moyenne mensuelle visée à l'article 8.2 de la Convention collective des VRP ; qu'en refusant d'inclure, dans le calcul de la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois d'activité de Mme X..., les congés payés correspondants, la cour d'appel a violé l'article 8.2 de la Convention collective des VRP ; Mais attendu, d'abord, que les frais professionnels, qui étaient compris dans les commissions qui lui étaient versées, n'étant pas exposés par la salariée pendant ses arrêts de travail, la cour d'appel a pu déduire, pour le calcul du salaire de référence servant de base à l'indemnisation au titre de ces arrêts, un abattement de 30 % par référence au barème de l'administration fiscale ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait demandé qu'une somme à titre d'indemnité de congés payés soit ajoutée au montant retenu par l'expert et repris par la cour d'appel pour fixer la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois d'activité ; que le moyen est mal fondé en sa première branche et qu'il est nouveau en sa seconde branche, laquelle est mélangée de fait et de droit et donc irrecevable ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Sonitis à lui verser une indemnisation complémentaire pour la période de suspension du contrat de travail du 12 juillet 1989 au 12 octobre 1990, alors, selon le moyen, que l'article 9 de la Convention collective ne renvoie qu'aux dispositions de l'article 8 relatives aux modalités d'indemnisation, à l'exclusion de celles prévoyant une limitation de l'indemnité complémentaire en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'en retenant, pour limiter à 45 jours le versement de l'indemnité complémentaire pour accident du travail devant être servie à Mme X... à compter du 12 juillet 1989, que l'article 9 renvoyait aux dispositions de l'article 8 relatives à la durée maximale du service de l'indemnité complémentaire en cas de maladie ou accident non professionnel, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Convention collective des VRP ; Mais attendu que, selon le dernier alinéa de l'article 9 de l'Accord national interprofessionnel des VRP, l'indemnité prévue par cet article doit être servie "pendant la durée d'indemnisation et selon les modalités prévues par l'article 8" de cet accord ; que la cour d'appel, qui a fait application de la durée d'indemnisation prévue par l'article 8 dudit accord, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés portant sur la période de suspension du contrat de travail du 13 juin 1989 au 12 octobre 1990, alors, selon le moyen, que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause d'accident de travail sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de congés payés afférents à la période pendant laquelle son contrat de travail avait été suspendu pour accident de travail, que les périodes d'indemnisation pour accident de travail étaient exclusives de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail de la salariée avait été suspendu, à la suite de l'accident de travail, du 15 juin 1989 au 12 octobre 1990, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas accompli un mois de travail effectif pendant la période de référence, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
6137237fcd5801467740a92c
Données disponibles
- Texte intégral