Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a91a
- Date
- 7 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Nibert B..., colon partiaire d'une parcelle de terre vendue par la société des Usines Beaufort (SAUB) à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er septembre 1997) de le débouter de sa demande en annulation de cette vente consentie, selon lui, au mépris de son droit de préemption, alors, selon le moyen, "que dans le cas où le bailleur veut aliéner en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci de façon à permettre à chacun des preneurs, qui exploite en exécution d'un bail distinct d'exercer son droit de préemption sur les terres exploitées, qu'en considérant que M. Nibert B..., colon partiaire d'une partie des terres vendues à la SAFER, ne pouvait exercer son droit de préemption, dès lors que la vente avait pour objet un domaine d'un seul tenant, dont certaines parcelles seulement étaient louées, la cour d'appel a violé les articles L.462-15 et R.462-14 du Code rural" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Séverin Z... B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre), au profit : 1 / de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dont le siège est Patio de Houelbourg, zone industrielle de Jarry, 97122 X... Mahault, 2 / de la société des Usines de Beauport, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la SAUB, 4 / de M. Alain A..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la SAUB, 5 / de M. Jean-Paul C..., demeurant ... à Pître, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Nibert B..., de Me Cossa, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Nibert B..., colon partiaire d'une parcelle de terre vendue par la société des Usines Beaufort (SAUB) à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe (SAFER), fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er septembre 1997) de le débouter de sa demande en annulation de cette vente consentie, selon lui, au mépris de son droit de préemption, alors, selon le moyen, "que dans le cas où le bailleur veut aliéner en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci de façon à permettre à chacun des preneurs, qui exploite en exécution d'un bail distinct d'exercer son droit de préemption sur les terres exploitées, qu'en considérant que M. Nibert B..., colon partiaire d'une partie des terres vendues à la SAFER, ne pouvait exercer son droit de préemption, dès lors que la vente avait pour objet un domaine d'un seul tenant, dont certaines parcelles seulement étaient louées, la cour d'appel a violé les articles L.462-15 et R.462-14 du Code rural" ; Mais attendu, qu'ayant relevé que la vente consentie par la SAUB à la SAFER portait sur une propriété d'une superficie totale de 3785 hectares, 74 ares et 16 centiares, comprenant la parcelle d'une contenance de 2 hectares 65 ares donnée en location à M. Nibert B..., la cour d'appel a retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que le droit de préemption du colon partiaire dans les départements d'outre mer est expressément limité par l'article L. 462-15 du Code rural, au cas de vente séparée du bien rural exploité par le preneur et ne s'applique pas à une vente globale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Nibert B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Nibert B... à payer la somme de 3 000 francs à la SAFER, la somme de 3 000 francs à M. Y..., ès qualités, et la somme de 3 000 francs à M. C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a91a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel