Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a905
- Date
- 3 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrét attaqué (Limoges, 27 janvier 1998), d'avoir rejeté sa demande de dommages-intéréts, alors, selon le moyen, que, premièrement le juge s'est complaisamment appuyé sur les déclarations de la Caisse primaire, en ce qu'aucune obligation de promouvoir Mme X... au poste de cadre niveau 2 libéré le 9 juillet 1992 n'avait été prise, sans rechercher la véritable intention des parties ; qu'il serait humiliant voire dégradant de penser qu'un salarié accepterait tacitement de perdre une partie de son salaire et de voir sa situation dévalorisée ; que, d'une part, si tel avait été le cas, I'employeur ne se serait pas privé de lui faire accepter cette "capitus diminutio" par écrit, et, d'autre part, Mme X... n'ayant aucune raison d'être rnéfiante compte tenu de la notoriété de son employeur et ses relations avec ce dernier étant courtoises, il lui paraissant inconcevable d'exiger par un écrit sanctionnant la contrepartie attendue et promise ; qu'ainsi en ne recherchant pas si l'acceptation de Mme X... ne pouvait avoir été donnée que sur l'assurance de I'obtention du poste dont la libération se dessinait déjà, la cour d'appel a violé les règles du nouveau Code de procèdure civile et que, deuxièmement, si le juge a implicitement recon nu le pouvoir discrétionnaire de la Caisse de désigner une autre personne au poste libéré, il n'a pas tiré les conséquences du préjudice qui en résulterait pour Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil, disposant que "Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Huguette X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corrèze, dont le siège est ..., 2 / la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui exerçait des fonctions de cadre niveau 2 à la Caisse régionale d'assurance maladie d'lle-de-France, a été mutée, à sa demande, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze sur un poste hiérarchiquement inférieur de cadre, niveau 1 A, coefficient 203, du 1er décembre 1990 au 30 juin 1995, date de son départ à la retraite ; qu'estimant que ce changement lui avait occasionné une perte de revenus et qu'elle avait été privée indûment d'une promotion à un poste équivalent à celui qu'elle occupait précédemment, elle a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrét attaqué (Limoges, 27 janvier 1998), d'avoir rejeté sa demande de dommages-intéréts, alors, selon le moyen, que, premièrement le juge s'est complaisamment appuyé sur les déclarations de la Caisse primaire, en ce qu'aucune obligation de promouvoir Mme X... au poste de cadre niveau 2 libéré le 9 juillet 1992 n'avait été prise, sans rechercher la véritable intention des parties ; qu'il serait humiliant voire dégradant de penser qu'un salarié accepterait tacitement de perdre une partie de son salaire et de voir sa situation dévalorisée ; que, d'une part, si tel avait été le cas, I'employeur ne se serait pas privé de lui faire accepter cette "capitus diminutio" par écrit, et, d'autre part, Mme X... n'ayant aucune raison d'être rnéfiante compte tenu de la notoriété de son employeur et ses relations avec ce dernier étant courtoises, il lui paraissant inconcevable d'exiger par un écrit sanctionnant la contrepartie attendue et promise ; qu'ainsi en ne recherchant pas si l'acceptation de Mme X... ne pouvait avoir été donnée que sur l'assurance de I'obtention du poste dont la libération se dessinait déjà, la cour d'appel a violé les règles du nouveau Code de procèdure civile et que, deuxièmement, si le juge a implicitement recon nu le pouvoir discrétionnaire de la Caisse de désigner une autre personne au poste libéré, il n'a pas tiré les conséquences du préjudice qui en résulterait pour Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil, disposant que "Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur" ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que l'affectation de la salariée à sa demande à un poste de niveau hiérarchique inférieur, n'était assortie d'aucune promesse de promotion de la part de son nouvel employeur ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Corrèze ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel