Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8ee
- Date
- 7 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1998), que la SCI Bertrand frères (SCI Bertrand) ayant en 1987 donné un immeuble à bail à usage commercial, a conclu en 1989 un avenant par lequel le loyer a été diminué et les locaux réduits, le locataire se chargeant de murer les communications qui existaient entre eux et ceux loués en 1987 ; que le bail a été cédé en 1990 à la société Pavi 2000 (société Pavi) ; que, reprochant à celle-ci d'avoir démoli la cage d'escalier et d'occuper l'immeuble entier, la SCI Bertrand a demandé sa condamnation à remettre en état les accès aux étages supérieurs et à lui payer le loyer de l'ancien bail ainsi que des dommages-intérêts ; que la société Pavi a sollicité la condamnation de la société Bertrand à refaire la toiture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Bertrand fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en condamnation de la société Pavi à lui payer le loyer prévu au bail de 1987 alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a constaté que l'immeuble litigieux a fait l'objet d'un bail commercial et que ce bail a été modifié par un avenant qui réduisait tant la superficie louée que le montant du loyer ; qu'elle a encore constaté que la société Pavi 2000, tenue par l'avenant au bail, avait occupé l'intégralité de l'immeuble de décembre 1990 à février 1998, tout en payant un loyer réduit ; qu'ayant ainsi relevé par des motifs souverains que cette société ne se conformait pas à l'avenant du bail, la cour d'appel, en rejetant la demande de la SCI Bertrand frères tendant à obtenir un loyer correspondant à I'occupation intégrale de l'immeuble, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI Bertrand fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Pavi une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "que le preneur ne doit pas faire obstacle à l'obligation d'entretien du bailleur ; que faute d'avoir recherché si la société Pavi 2000, qui avait pris possession de tout l'immeuble et démoli l'escalier permettant d'accéder aux étages supérieurs, n'avait pas empêché la SCI Bertrand frères d'accéder au toit, la cour d'appel, en condamnant cette dernière pour trouble de jouissance en raison de l'état du toit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Bertrand frères, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre), au profit de la société anonyme Pavi 2000, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Bertrand frères, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1998), que la SCI Bertrand frères (SCI Bertrand) ayant en 1987 donné un immeuble à bail à usage commercial, a conclu en 1989 un avenant par lequel le loyer a été diminué et les locaux réduits, le locataire se chargeant de murer les communications qui existaient entre eux et ceux loués en 1987 ; que le bail a été cédé en 1990 à la société Pavi 2000 (société Pavi) ; que, reprochant à celle-ci d'avoir démoli la cage d'escalier et d'occuper l'immeuble entier, la SCI Bertrand a demandé sa condamnation à remettre en état les accès aux étages supérieurs et à lui payer le loyer de l'ancien bail ainsi que des dommages-intérêts ; que la société Pavi a sollicité la condamnation de la société Bertrand à refaire la toiture ; Attendu que la SCI Bertrand fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en condamnation de la société Pavi à lui payer le loyer prévu au bail de 1987 alors, selon le moyen, "que la cour d'appel a constaté que l'immeuble litigieux a fait l'objet d'un bail commercial et que ce bail a été modifié par un avenant qui réduisait tant la superficie louée que le montant du loyer ; qu'elle a encore constaté que la société Pavi 2000, tenue par l'avenant au bail, avait occupé l'intégralité de l'immeuble de décembre 1990 à février 1998, tout en payant un loyer réduit ; qu'ayant ainsi relevé par des motifs souverains que cette société ne se conformait pas à l'avenant du bail, la cour d'appel, en rejetant la demande de la SCI Bertrand frères tendant à obtenir un loyer correspondant à I'occupation intégrale de l'immeuble, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, a relevé à bon droit que la SCI Bertrand frères, qui reprochait à la société Pavi d'occuper des locaux qui n'étaient pas compris dans l'avenant de 1989, visé dans I'acte de cession du bail, ne pouvait sans contradiction soutenir que le bail portait sur ceux dont elle avait conclu la location en 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la SCI Bertrand fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Pavi une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, "que le preneur ne doit pas faire obstacle à l'obligation d'entretien du bailleur ; que faute d'avoir recherché si la société Pavi 2000, qui avait pris possession de tout l'immeuble et démoli l'escalier permettant d'accéder aux étages supérieurs, n'avait pas empêché la SCI Bertrand frères d'accéder au toit, la cour d'appel, en condamnant cette dernière pour trouble de jouissance en raison de l'état du toit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les travaux de réfection de la toiture nécessitaient le changement de la couverture et le remplacement de son support, et requéraient la mise en place d'un échafaudage à l'extérieur, la cour d'appel en a déduit que l'inexécution de ces travaux n'était pas due au manque d'escalier, et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais, sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la SCI Bertrand de sa demande en condamnation de la société Pavi à remettre les lieux en état, I'arrêt retient qu'elle est sans fondement dès lors que, dans l'avenant de 1989, annexé à l'acte de cession du bail, la locataire a accepté la charge de murer les communications entre les anciens locaux et ceux auxquels se rapportait son titre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la SCI Bertrand, la société Pavi n'avait pas démoli l'escalier intérieur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Bertrand frères de sa demande de condamnation de la société Pavi 2000 à remettre les lieux en état, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Pavi 2000 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel