Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8ec
- Date
- 7 juin 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1998), que par acte authentique du 23 mars 1990, la société Duminvest Cogolin (la société) a vendu à M. X... vingt-trois appartements en l'état futur d'achèvement ; que sur poursuites de la société, la société Carnegi a été déclarée adjudicataire à 9 050 000 francs des biens saisis à l'encontre de M. X... par jugement du 7 avril 1995 ; qu'à défaut daccord entre les créanciers constaté par procès-verbal du juge chargé du réglement des ordres du 23 février 1996, la société a assigné la partie saisie, I'adjudicataire, la société l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Annonciade (le syndicat) pour parvenir à la distribution du prix ; qu'en cause d'appel elle a demandé que son privilège de vendeur prime celui de l'UCB pour la part restant due ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Duminvest Cogolin fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, "1 / que l'acte authentique de vente du 23 mars 1990 stipulait que "le vendeur, afin de faciliter à l'acquéreur le financement de la partie de son prix d'acquisition stipulée payable à terme, s'oblige dès à présent à consentir, à première demande de l'acquéreur, à ce que l'inscription de privilège de vendeur qui sera prise en vertu des présentes soit primée par toute inscription qui pourra être prise au profit de toute banque, ou de tous établissements de crédit, pour sûreté de tout prêt qui sera consenti par ces derniers à l'acquéreur en vue du financement de ladite partie du prix de la présente vente" ; qu'en se fondant, pour décider que l'acquéreur avait nécessairement demandé au vendeur de céder son rang à l'UCB, sur la circonstance que la société Duminvest Cogolin savait, au moment où elle a promis une cession d'antériorité dont les conditions de réalisation étaient précisées dans l'acte de vente, que l'UCB ne consentirait son concours à l'acquéreur qu'à la condition d'être garantie par une affectation hypothécaire en premier rang et sans concours, ce qui ne dispensait pas cet établissement de crédit de justifier de l'existence de la demande formelle de l'acquéreur requise par la promesse de cession d'antériorité et, par hypothèse, non contenue dans celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1175 du Code civil ; 2 / que Ia cession d'antériorité n'opère que dans la limite de la plus faible des créances ; qu'en affirmant que l'UCB bénéficiait, en vertu de la promesse de cession d'antériorité stipulée dans l'acte de vente, du rang de la société Duminvest Cogolin à hauteur de la totalité du prêt principal consenti à l'acquéreur et qui s'élevait à la somme de 14 883 000 francs tout en constatant, par ailleurs, que la somme restant due par ce dernier à la société Duminvest Cogolin était de 1 861 000 francs seulement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2103 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Duminvest Cogolin, dont le siège est ... St-Honoré, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit : 1 / de la société l'Union de crédit pour le bâtiment, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Annonciade, dont le siège est Port Cogolin RN 98, 83310 Cogolin, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment son syndic la société en nom collectif SGABI Simson, 3 / de la société en nom collectif Carnegi, dont le siège est ..., 4 / de M. Gabriel X..., demeurant ... Genève (Suisse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Duminvest Cogolin, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société l'Union de crédit pour le bâtiment, de la SCP Vincent et Ohl, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence L'Annonciade, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Duminvest Cogolin du desistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Carnegi et M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1998), que par acte authentique du 23 mars 1990, la société Duminvest Cogolin (la société) a vendu à M. X... vingt-trois appartements en l'état futur d'achèvement ; que sur poursuites de la société, la société Carnegi a été déclarée adjudicataire à 9 050 000 francs des biens saisis à l'encontre de M. X... par jugement du 7 avril 1995 ; qu'à défaut daccord entre les créanciers constaté par procès-verbal du juge chargé du réglement des ordres du 23 février 1996, la société a assigné la partie saisie, I'adjudicataire, la société l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Annonciade (le syndicat) pour parvenir à la distribution du prix ; qu'en cause d'appel elle a demandé que son privilège de vendeur prime celui de l'UCB pour la part restant due ; Attendu que la société Duminvest Cogolin fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, "1 / que l'acte authentique de vente du 23 mars 1990 stipulait que "le vendeur, afin de faciliter à l'acquéreur le financement de la partie de son prix d'acquisition stipulée payable à terme, s'oblige dès à présent à consentir, à première demande de l'acquéreur, à ce que l'inscription de privilège de vendeur qui sera prise en vertu des présentes soit primée par toute inscription qui pourra être prise au profit de toute banque, ou de tous établissements de crédit, pour sûreté de tout prêt qui sera consenti par ces derniers à l'acquéreur en vue du financement de ladite partie du prix de la présente vente" ; qu'en se fondant, pour décider que l'acquéreur avait nécessairement demandé au vendeur de céder son rang à l'UCB, sur la circonstance que la société Duminvest Cogolin savait, au moment où elle a promis une cession d'antériorité dont les conditions de réalisation étaient précisées dans l'acte de vente, que l'UCB ne consentirait son concours à l'acquéreur qu'à la condition d'être garantie par une affectation hypothécaire en premier rang et sans concours, ce qui ne dispensait pas cet établissement de crédit de justifier de l'existence de la demande formelle de l'acquéreur requise par la promesse de cession d'antériorité et, par hypothèse, non contenue dans celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1175 du Code civil ; 2 / que Ia cession d'antériorité n'opère que dans la limite de la plus faible des créances ; qu'en affirmant que l'UCB bénéficiait, en vertu de la promesse de cession d'antériorité stipulée dans l'acte de vente, du rang de la société Duminvest Cogolin à hauteur de la totalité du prêt principal consenti à l'acquéreur et qui s'élevait à la somme de 14 883 000 francs tout en constatant, par ailleurs, que la somme restant due par ce dernier à la société Duminvest Cogolin était de 1 861 000 francs seulement, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2103 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société ait soutenu que la cession d'antériorité n'opérait que dans la limite de la plus faible des créances ; Que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que dans l'offre de prêt, dont les conditions étaient mentionnées en préambule de l'acte notarié de prêt passé entre l'UCB et M. X... le 23 mars 1990, il était prévu que l'emprunt d'un montant de 14 883 000 francs devait être garanti par une affectation hypothécaire en premier rang et sans concours, et que dans l'acte de vente, l'acquéreur déclarait qu'il se proposait de financer l'acquisition par un emprunt contracté auprès de l'UCB d'un montant de 14 883 000 francs, qu'il avait accepté l'offre de prêt en date du 27 novembre 1989 après avoir attendu plus de dix jours après la réception de cette offre et qu'il n'y avait pas lieu de stipuler que la vente aurait lieu sous condition suspensive de I'octroi d'un prêt, cette condition étant déjà réalisée, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que dès lors que dans le même acte figuraient les conditions de la promesse d'antériorité et celle tenant à sa réalisation, il ne pouvait être prétendu que l'acquéreur n'avait pas requis l'exécution de l'engagement du vendeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Duminvest Cogolin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Duminvest Cogolin à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence l'Annonciade la somme de 9 000 francs et à la société Union de crédit pour le bâtiment la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 juin 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel