Cour de Cassation · soc — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8d1
- Date
- 18 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour" celle de "greffier : M. Michel Pantobe", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Georgette Y..., décédée le 31 juillet 1995, a perçu sur sa demande à compter du 1er janvier 1976 l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité prévue par l'article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a réclamé à M. X..., l'un des trois héritiers, le tiers des arrérages ainsi versés, chiffrés par elle à 295 669, 50 francs, soit 98 556, 50 francs ; que l'arrêt attaqué a débouté la Caisse de sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les délibérations des magistrats sont secrètes, le greffier ne pouvant assister qu'aux débats et au prononcé public de la décision ; qu'en énonçant sous la mention "composition de la cour" celle de "greffier : M. Michel Pantobe", d'où il ressort que le greffier a assisté au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la Caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande, la cour d'appel retient que l'attestation de l'agent comptable de la Caisse, dépourvue de toute justification comptable et non signée, ne démontrait pas le caractère liquide de la créance ; qu'elle ajoute que le recours partiel contre un seul des héritiers affecte non seulement le caractère liquide de la créance, mais aussi son caractère certain vis-à-vis de M. X..., et que l'action en recouvrement n'a été précédée d'aucune mise en demeure, de sorte que le caractère exigible de la créance n'est pas établi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que M. X... ne contestait pas le bien-fondé de l'action en recouvrement, et qu'il demandait seulement que les versements qu'il avait déjà effectués soient déduits de la somme réclamée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les six autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les parties de leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille. 2303
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel