Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8ba
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 2 / Mme Claude Y... épouse Z..., demeurant ..., 3 / M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile - section A), au profit de la société Le Bataclan, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de : 1 / de Mme Catherine Y..., née X..., demeurant ..., 2 / de Mme Brigitte Y..., née A..., demeurant ..., La société Le Bataclan a formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 avril 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts Y..., de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Le Bataclan, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le bail consenti à la société Le Bataclan autorisait l'exercice dans les lieux loués des "représentations cinématographiques, théâtrales ou de music-hall "la cour d'appel a souverainement retenu que l'organisation, de temps à autre, de soirées dansantes, était dans le droit fil des activités de théâtre de variétés ou de music-hall, puisque dans tous les cas, ce qui attirait les spectateurs était une prestation musicale ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le bail prévoyait que la société preneuse ne pourrait ouvrir dans son établissement aucun bar, de manière à ne pas faire de concurrence directe au café le Bataclan, et que la locataire n'ouvrait un bar que durant l'entracte et qu'un accord intervenu entre la société Le Bataclan, et le gérant du café voisin portant le même nom démontrait que ce dernier acceptait l'exploitation du bar dans ces conditions, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, qu'aucune infraction aux clauses du bail n'était constituée de ces chefs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le contrat par lequel la société Le Bataclan mettait à la disposition de particuliers, pendant une soirée, sa salle, son personnel ainsi qu'un "disk jokey" ou un orchestre et se chargeait des formalités administratives, telle la déclaration à la préfecture de police, la cour d'appel qui en a exactement déduit qu'un tel contrat ne pouvait être qualifié de sous-location, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'activité de soirées dansantes, exercée par Daniel Y... dans un appartement jouxtant les lieux loués à la société le Bataclan, n'avait rien de commun avec celle de cette dernière, s'adressait à une clientèle totalement différente et en conséquence ne causait aucun préjudice à cette société, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les consorts Y... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la société Le Bataclan la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel