Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8aa
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Alain X..., décédé en cours d'instance, ayant demeuré Impasse Proud'hon, 03100 Montluçon, aux droits duquel vient : - son épouse, Mme Agnès Z..., veuve X..., - son fils, M. Guillaume X..., demeurant tous deux Impasse Proud'hon, 03100 Montluçon, 2 / de Monsieur Pierre Y..., demeurant ..., 3 / de M. Yvon A..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société C... management, 4 / de la Société lyonnaise de banque, dont le siège est ..., 5 / de M. René C..., 6 / de M. Thierry C..., demeurant tous deux ... aux Chevaux, 36000 Chateauroux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. B..., de Me Hémery, avocat de M. René C..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Société lyonnaise de banque, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X..., Y... et B... ont garanti par leur cautionnement solidaire le remboursement d'un crédit consenti par la Société lyonnaise de banque à la société BCL ; qu'à l'occasion de la cession de leurs droits dans cette société, ils ont obtenu de MM. René et Thierry C..., ce dernier tant à titre personnel qu'au nom de la société C... management, l'engagement de "faire les démarches nécessaires en vue d'obtenir dans les délais les plus brefs la mainlevée" des cautionnements ; que la société BCL ayant été placée en redressement judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a demandé aux cautions l'exécution de leur engagement ; que ces dernières ont demandé à être garanties de toutes condamnations par MM. C... ainsi que par M. A..., en sa qualité d'administrateur et commissaire à l'exécution du plan de la société C... management ; que l'arrêt attaqué (Riom, 14 janvier 1998) a accueilli la demande de la banque, prononçant à son encontre la déchéance du droit aux intérêts, a déclaré irrecevable la demande des cautions contre M. A..., ès qualités, et les a déboutées de leurs demandes dirigées contre MM. C... ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, ni avoir à opérer une recherche sur des allégations dépourvues d'offre de preuve selon lesquelles un nouveau débiteur aurait été substitué au débiteur originel et aurait opéré des paiements, la cour d'appel a constaté que, par un engagement dont il ne contestait pas la validité, M. B... s'était porté caution solidaire envers la banque à concurrence de 1 150 000 francs en capital, que la débitrice principale avait été placée en redressement judiciaire et que la créance de la banque, déclarée en capital pour 470 897,26 francs, avait été admise pour 554 482,03 francs ; qu'ayant également constaté que les informations données aux cautions, qui n'ont pas, en raison de ce manquement, recherché la responsabilité de la banque ni invoqué un préjudice en résultant, consistaient seulement dans l'indication du montant du capital restant dû au 31 décembre précédent, sans tenir compte des échéances demeurées impayées et des intérêts correspondants, elle a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, fixé comme elle a fait la somme due par les cautions ; que, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en ses autres griefs ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, M. René C... ayant prétendu que l'engagement de la société C... management était une garantie à première demande, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'engagement de MM. C..., consistait dans l'obligation de moyens de négocier avec la banque pour obtenir la mainlevée des cautionnements ; qu'hors la dénaturation alléguée, elle a relevé qu'il n'était prétendu ni justifié que des garanties de remplacement auraient pu être offertes, que la banque aurait accepté de donner mainlevée des cautionnements, qu'une telle mesure était probable et que l'obligation des cautions d'exécuter leur engagement était due à l'absence de démarches dont le succès devait être considéré comme certain et ainsi retenu que la notion de préjudice n'avait pas été abordée en tant que telle par les cautions ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; rejette les demandes de M. B... et de M. René C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel