Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a8a2
- Date
- 26 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 1997) qu'à la suite d'un protocole d'accord signé entre la société Coopérative agricole Centre agricole de Normandie (société Y... CAN) et les époux Z..., débiteurs d'une de ses filiales, la Société industrielle pour l'agriculture moderne (société SIAM), ces derniers ont signé une convention de façonnage de cidre avec une autre filiale de la société Y... CAN, la société Cidrerie de Sainte-Foy de Montgomery (société CFSM) et un accord avec la société SIAM relatif au remboursement de leur dette ; qu'ultérieurement, le contrat de façonnage a fait l'objet d'une résiliation amiable ; que les époux Z... ayant cessé de rembourser leur dette, le tribunal, saisi par la société SIAM, les a condamnés à s'en acquitter in solidum avec les sociétés Y... CAN et CFSM ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Sur le premier moyen pris, en sa cinquième branche, et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Z..., 2 / Mme Odile A..., épouse Z..., demeurant 14590 Ouilly du Houley, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile, section civile), au profit : 1 / de la Coopérative Agricole, Centre agricole de Normandie Y... Can, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société la Cidrerie Sainte-Foy de Montgommery, société anonyme, dont le siège est 14140 Sainte-Foy de Montgommery, 3 / de la Société industrielle pour l'agriculture moderne (SIAM), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux Z..., de Me Foussard, avocat de la Coopérative Agricole, Centre agricole de Normandie, de la société La Cidrerie Sainte-Foy de Montgommery et de la société SIAM, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 septembre 1997) qu'à la suite d'un protocole d'accord signé entre la société Coopérative agricole Centre agricole de Normandie (société Y... CAN) et les époux Z..., débiteurs d'une de ses filiales, la Société industrielle pour l'agriculture moderne (société SIAM), ces derniers ont signé une convention de façonnage de cidre avec une autre filiale de la société Y... CAN, la société Cidrerie de Sainte-Foy de Montgomery (société CFSM) et un accord avec la société SIAM relatif au remboursement de leur dette ; qu'ultérieurement, le contrat de façonnage a fait l'objet d'une résiliation amiable ; que les époux Z... ayant cessé de rembourser leur dette, le tribunal, saisi par la société SIAM, les a condamnés à s'en acquitter in solidum avec les sociétés Y... CAN et CFSM ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés seuls, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il était stipulé qu un "contrat commercial sera mis en place entre M. Daniel Z... et Y... CAN, ou toute autre société désignée par elle, pour déterminer les modalités de fonctionnement de la cidrerie et de la distillerie dans le cadre d un travail à façon, étant précisé que Y... CAN s engage à livrer chaque année un maximum de fruits à cidre, pour la transformation, soit en jus, soit en cidre, soit en concentré, soit en alcool ; qu il s agissait là d un engagement ferme et irrévocable dont était débitrice la société Y... CAN ; qu en retenant que l acte conclu entre Y... CAN et les époux Z... le 14 octobre 1985 stipulait une faculté de substitution, que ce sont deux filiales de la Y... CAN qui ont contracté avec les époux Z..., que s agissant d entités juridiques distinctes et autonomes les obligations résultant des conventions leur incombaient personnellement et qu il en était ainsi notamment de l obligation de livraison des fruits qui est l un des éléments essentiels du contrat de façonnage conclu avec la société CSFM, pour en déduire que la Y... CAN n avait donc, suite à la conclusion de ce contrat, aucune obligation personnelle de livraison de fruits à cidre et qu il importe peu à cet égard que la Société CSFM ne soit pas elle-même un producteur de fruits et que ceux-ci soient éventuellement collectés par la société Y... CAN dans le cadre de son activité propre, la cour d appel a dénaturé l acte du 14 octobre 1985 et violé l article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il était stipulé qu un "contrat commercial sera mis en place entre M. Daniel Z... et Y... CAN, ou toute autre société désignée par elle, pour déterminer les modalités de fonctionnement de la cidrerie et de la distillerie dans le cadre d un travail à façon, étant précisé que Y... CAN s'engage à livrer chaque année un maximum de fruits à cidre, pour la transformation, soit en jus, soit en cidre, soit en concentré, soit en alcool ; qu il s agissait là d un engagement ferme et irrévocable dont était débitrice la société Y... CAN ; qu en retenant que l acte conclu entre Y... CAN et les époux Z... le 14 octobre 1985 stipulait une faculté de substitution, que ce sont deux filiales de la Y... CAN qui ont contracté avec les époux Z..., que s agissant d entités juridiques distinctes et autonomes les obligations résultant des conventions leur incombaient personnellement et qu il en était ainsi notamment de l obligation de livraison des fruits qui est l un des éléments essentiels du contrat de façonnage conclu avec la société CSFM, pour en déduire que la Y... CAN n avait donc, suite à la conclusion de ce contrat, aucune obligation personnelle de livraison de fruits à cidre, qu il importe peu à cet égard que la société CSFM ne soit pas elle-même un producteur de fruits et que ceux-ci soient éventuellement collectés par la société Y... CAN dans le cadre de son activité propre la cour d appel qui ne précise pas d où il ressortait que le contrat de façonnage, en l absence de faculté de substitution, constituait la réalisation de l obligation de livraison pesant sur société Y... CAN a privé sa décision de base légale au regard de l article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il résultait de l accord du 14 octobre 1985 qu un "contrat commercial sera mis en place entre M. Daniel Z... et Y... CAN, ou toute autre société désignée par elle, pour déterminer les modalités de fonctionnement de la cidrerie et de la distillerie dans le cadre d un travail à façon, étant précisé que Y... CAN s'engage à livrer chaque année un maximum de fruits à cidre nour la transformation. soit en jus, soit en cidre, soit en concentré, soit en alcool ; que l obligation mise à la charge de la société Y... CAN lui était personnelle, aucune faculté de substitution dans cet engagement n ayant été stipulée ; qu en retenant que le protocole d accord prévoyant une faculté de substitution, que ce sont deux filiales de la société Y... CAN qui ont contracté avec les époux Z..., que s agissant d entités juridiques distinctes et autonomes les obligations résultant des conventions leur incombaient personnellement, qu il en est ainsi notamment de l obligation de livraison des fruits qui est l un des éléments essentiels du contrat de façonnage conclu avec la société CSFM, pour en déduire que la société Y... CAN n avait donc, suite à la conclusion de ce contrat, aucune obligation personnelle de livraison de fruits à cidre, qu il importe peu à cet égard que la société CSFM ne soit pas elle-même un producteur de fruits et que ceux-ci soient éventuellement collectés par la société Y... CAN dans le cadre de son activité propre, cependant qu aucune faculté de substitution dans l engagement de livrer chaque année un maximum de fruits à cidre pris par la société Y... CAN n avait été stipulée la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus du protocle d'accord du 14 octobre 1985 rendaient nécessaire, que les juges du fond ont estimé, par une décision motivée, que la société Y... CAN pouvait se subsituer un tiers quant à la livraison des fruits à cidre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que les époux Z... font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que l acte du 14 octobre 1985 précisait qu il "servira de base à la rédaction des contrats à mettre en place le 20 octobre 1985", c est-à-dire un contrat de prêt et un contrat commercial, l acte stipulant une condition suspensive aux termes de laquelle "lensemble de ce qui précède ne pourra être effectivement concrétisé quaprès réalisation d un contrat de transfert de créance établi entre la CRCAM du Calvados et Y... CAN" ; qu il y avait là un ensemble contractuel indivisible ; qu ayant relevé que les contrats de prêts et de façonnage étaient liés dès lors que ce dernier contrat, s il permettait au groupe dont Y... CAN est la société mère, d accroître et de diversifier ses activités en bénéficiant du savoir faire des époux Z..., devait également permettre à ces derniers de régler les échéances du prêt en leur assurant une activité la cour qui affirme que ces contrats n étaient pas indivisibles a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la société CFSM et les époux Z... ont procédé à la résiliation amiable du contrat de façonnage et qu'une annuité de leur dette vis-à-vis de la société SIAM a été, ultérieurement à cette résiliation, acquittée par un tiers, l'arrêt retient, par une décision motivée, que les contrats de façonnage et relatif au remboursement de la dette ont été exécutés indépendamment l'un de l'autre, et que les deux conventions n'étaient pas indivisibles ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Z... font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que les époux Z... faisaient valoir que la résiliation conventionnelle était subordonnée à la reprise de l exploitation par B... , et produisait aux débats une attestation de M. C..., indiquant que dans le cadre des accords conclus avec B... "la famille Z... ne devait plus avoir aucun actif vis-à-vis de Y... CAN, plus aucun contact ni aucune décision, la Y... CAN ne souhaitant avoir comme interlocuteur que B... . La famille Z... devenant salariée de la structure à mettre en place par B... . savoir la Cidrerie du Pays d Auge SA", la société Y... CAN ayant d ailleurs proposé M. de X... pour prendre la direction de la structure à créer ; qu en affirmant qu aucune condition suspensive expresse ne figure dans le courrier du 10 juin 1991 approuvé par les époux Z..., que si la société CSFM indique en exergue de sa proposition qu elle reprend et confirme "la base des accords oraux qui se sont dégagés des entretiens que son PDG a eu avec les époux Z... le 15 mars 1991 en présence de M. C..., intervenant pour la société B... France", cette formule signifie littéralement que la proposition faite dans son courrier reprend les accords conclus verbalement quelques mois auparavant, que s il résulte de l attestation établie par M. C... et du projet de protocole d accord établi entre la société B... et les époux Z... qu un membre de cette famille devait être salarié de la nouvelle société il n est nullement établi que la société CSFM ait entendu subordonner la résiliation du contrat de façonnage à la réalisation de ces deux événements, la cour d appel qui n° a pas recherché si les époux Z... avaient conditionné l'acceptation de la résiliation du contrat à cet événement ainsi qu'elle y était invitée 1 ) a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, selon le pourvoi, que les époux Z... faisaient valoir que la résiliation conventionnelle était subordonnée à la reprise de l exploitation par la société B..., les époux Z... qui n avaient aucun intérêt à cette résiliation profitant exclusivement à la société CSFM, produisant aux débats une attestation de M. C..., indiquant que dans le cadre des accords conclus avec B... "la famille Z... ne devait plus avoir aucun actif vis-à-vis de Y... CAN. plus aucun contact ni aucune décision. la Y... CAN ne souhaitant avoir comme interlocuteur que B... . La famille Z... devenant salariée de la structure à mettre en place par B... , savoir la Cidrerie du Pays d Auge SA", qu il ressortait de la convention de résiliation que "M. de E... (..) dans le cadre du projet de reprise de l'exploitation de votre Cidrerie reconnaît avoir pris connaissance de ce courrier et en approuve son contenu", ce qui corroborait que les époux Z... avaient soumis leur accord à la condition de rester à la tête de leur entreprise ; qu en affirmant qu aucune condition suspensive expresse ne figure dans le courrier du 10 juin 1991 approuvé par les époux Z..., que si la société CSFM indique en exergue de sa proposition qu elle reprend et confirme "la base des accords oraux qui se sont dégagés des entretiens que son PDG a eu avec les époux Z... le 15 mars 1991 en présence de M. C..., intervenant pour la société B... France ", cette formule signifie littéralement que la proposition faite dans son courrier reprend les accords conclus verbalement quelques mois auparavant, que s il résulte de l attestation établie par M. C... et du projet de protocole d accord établi entre la société B... et les époux Z... qu un membre de cette famille devait être salarié de la nouvelle société il n est nullement établi que la société CSFM ait entendu subordonner la résiliation du contrat de façonnage à la réalisation de ces deux événements, la cour d appel qui n° a pas recherché à quel titre M. de E..., ès qualités, aurait donné son accord à une résiliation qui ne le concernait pas sinon par l existence de la condition, connue de la CSFM a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aucune condition suspensive expresse ne figure dans le courrier du 10 juin 1991 l'arrêt relève l'exécution, concommitante à la résiliation amiable du contrat de façonnage, de conventions signées le même jour venant en subsitution de la convention résiliée ; qu'en écartant ainsi l'existence d'une conditon suspensive, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen pris, en sa cinquième branche, et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux Z... font enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que les époux Z... faisaient valoir que c'est la société Y... CAN, en sa qualité de société mère, qui est à l'origine de toutes les décisions prises, que du fait de son immixtion dans la gestion de ses filiales elle doit répondre des fautes commises par ses filiales à son initiative, la société Y... CAN étant à l'origine de l'insuffisance du défaut de fourniture de pommes puisque c est elle qui les livrait aux époux Z..., que c est cette société qui donnait les instructions nécessaires aux producteurs de fruits pour que les livraisons soient interrompues au sein de l entreprise des époux Z... et effectuées dans ses autres dépôts ; qu était produite aux débats une lettre de la Y... CAN adressée à l ensemble de ses adhérents par laquelle elle indiquait "au cours des récoltes précédentes vous avez livré vos fruits à cidre au Centre de Oully du Houlley et nous vous remercions de votre confiance. Dans l immédiat, nous ne sommes pas en mesure d assurer et garantir la réception à Ouilly du Houlley ; en conséquence, nous vous demandons de livrer vos fruits dans les dépôts Y... CAN les plus proches" ; qu en affirmant que la responsabilité de la Y... CAN n est pas engagée à défaut de faute de sa part sauf à démontrer la faute de l une de ses filiales dans la gestion de laquelle elle se serait immiscée, la cour d appel qui n'a pas recherché si la société Y... CAN, qui prenait seule les décisions, caractérisant ainsi son immixtion dans la gestion de ses filiales, n avait pas commis une faute en n exécutant pas l engagement de livrer le maximum de fruits a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivant du Code civil ; alors, d'autre part, que les époux Z... faisaient valoir les manquements de la SIAM envers la Cidrerie du Pays d'Auge, société créée par B... , à laquelle elle n'avait livré que 1 200 tonnes sur les 12 000 prévues consécutifs d'une faute à l'origine de leur préjudice ; qu'était versée au débats une attestation de M. D... selon laquelle la livraison avait été seulement de 1 200 tonnes, qu'aucune livraison n'étant intervenue avant la mi-novembre, et que "le délai de paiement normal est de 30 jours fin de mois, la société SIAM ne peut pas arguer de non-paiement puisque celui-ci venait à échéance au plus tôt le 31 décembre 1991, après la saison" (production) ; qu en affirmant qu il est établi notamment par la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 6 janvier 1985, que la société SIAM a livré, en exécution de ce contrat, au cours du dernier trimestre de l année 1991 des pommes et poires pour un montant de 1 166 786,26 francs, livraison ayant donné lieu à l établissement de lettres de change acceptées par M. de E..., lequel s était engagé le 23 octobre 1991 à assurer la trésorerie de l entreprise, que ces lettres de change n ont pas été réglées à l échéance, que la société B... a été mise en redressement judiciaire courant janvier 1992, donc au cours de la campagne 1991/1992, pour en déduire que l absence de régularisation des accords entre la société Manwarance et les époux Z... est lié aux difficultés financières de cette société et non à l attitude de la société SIAM, non réglée des fournitures de fruits faites en exécution d un contrat passé avec une société en formation qui n a finalement jamais été créée, sans rechercher si la Société SIAM avait bien livré les 12 000 tonnes auxquelles elle s était engagée et non 1 200 tonnes, comme il était démontré, dont le prix n était pas exigible avant le 31 décembre 1991, date de la fin de la campagne, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que les époux Z... faisaient valoir que la société SIAM qui s était engagée à livrer une quantité de fruits de 12 000 tonnes par campagne, n en avait livré que 1 200 ; qu en affirmant qu il est établi notamment par la décision du tribunal de commerce de Paris, le 6 janvier 1985, que la société SIAM a livré, en exécution de ce contrat, au cours du dernier trimestre de l année 1991 des pommes et poires pour un montant de 1 166 786,26 francs, livraison ayant donné lieu à l établissement de lettres de change acceptées par M. de E..., que ces lettres de change n ont pas été réglées à l échéance, que la société B... France a été mise en redressement judiciaire courant janvier 1992 donc au cours de la campagne 1991/1992, pour en déduire que l absence de régularisation des accords entre B... France et les époux Z... est liée aux difficultés financières de cette société et non à l'attitude de la société SIAM non réglée des fournitures de fruits faites en exécution d un contrat passé avec une société en formation qui n a finalement jamais été créée, la cour d appel qui se contente de relever que la SIAM avait fait des livraisons pour 1 166 786,26 francs sans rechercher à quelle date cette somme était exigible et donc si les lettres de change impayées justifiaient la non exécution du contrat par la SIAM, a privé sa décision de base légale au regard de l article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en affirmant que la non régularisation des accords B... /Z... avait pour cause les difficultés financières de cette société mise en redressement judiciaire en janvier 1992 sans préciser en quoi ces difficultés étaient de nature à mettre obstacle à la régularisation des accords, la cour d appel a violé l article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société SIAM, qui avait, en exécution du contrat du 28 mai 1991, livré des fruits pour un montant de 1 166 786,26 francs, n'a jamais été payée, que la société, qui devait être constituée dans le cadre de ce contrat, n'a jamais été créée et que la société B..., qui s'y était engagée avait été placée en redressement judiciaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir l'absence de faute de la société SIAM ; Attendu, en second lieu, que le rejet du troisième moyen rend inopérantes les critiques formulées dans la cinquième branche du premier moyen ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les sociétés Y... Can, CSFM et SIAM. ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137237fcd5801467740a8a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel