Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a886
- Date
- 16 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des mentions elles-mêmes de l ordonnance, concernant la pièce I-1 sur laquelle le juge s est fondé, que la demande de consultation du dossier relatif à une information judiciaire en cours d instruction au tribunal de grande instance de Nancy, a été obtenue au moyen de l exercice manifestement irrégulier du droit de communication par l Administration prévue à l article L. 82 C du Livre des procédures fiscales, puisqu il est indiqué que la demande a été présentée le 31 janvier 1997 "à Mme Haye, juge l instruction, avec accord du même jour par apposition de sa signature", alors qu aux termes dudit article, seul le ministère public peut communiquer, à l'occasion de toute instance devant les juridictions civile ou criminelle, les dossiers à l administration des finances, et qu ainsi, à défaut de preuve de la communication du dossier de la procédure pénale en cause par le ministère public, le principe du secret de l enquête en cours et de l instruction, affirmé à l'article 11 du Code de procédure pénale, a été méconnu, en sorte que la censure de l ordonnance attaquée est encourue pour violation de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble des articles susvisés ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la X..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 mai 1998 par le président du tribunal de grande instance de Bonneville, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire savoisienne, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 13 mai 1998, le président du tribunal de grande instance de Bonneville a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que la X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des mentions elles-mêmes de l ordonnance, concernant la pièce I-1 sur laquelle le juge s est fondé, que la demande de consultation du dossier relatif à une information judiciaire en cours d instruction au tribunal de grande instance de Nancy, a été obtenue au moyen de l exercice manifestement irrégulier du droit de communication par l Administration prévue à l article L. 82 C du Livre des procédures fiscales, puisqu il est indiqué que la demande a été présentée le 31 janvier 1997 "à Mme Haye, juge l instruction, avec accord du même jour par apposition de sa signature", alors qu aux termes dudit article, seul le ministère public peut communiquer, à l'occasion de toute instance devant les juridictions civile ou criminelle, les dossiers à l administration des finances, et qu ainsi, à défaut de preuve de la communication du dossier de la procédure pénale en cause par le ministère public, le principe du secret de l enquête en cours et de l instruction, affirmé à l'article 11 du Code de procédure pénale, a été méconnu, en sorte que la censure de l ordonnance attaquée est encourue pour violation de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble des articles susvisés ; Mais attendu que l'article L. 82 C du Livre des procédures fiscales instaurant un droit de communication de l'administration fiscale auprès des autorités judiciaires, auquel ne fait pas obstacle l'article 11 du Code de procédure pénale concernant le secret de l'instruction, et l'article L. 101 du même Livre imposant à toute autorité judiciaire de communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle, même terminée par un non-lieu, l'administration fiscale a pu obtenir régulièrement copie des pièces recueillies après mise en oeuvre de son droit de communication ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la X... reproche aussi à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il doit motiver sa décision par l indication des éléments de fait et de droit qu il retient et qui laissent présumer, en l espèce, l existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; qu il ne satisfait pas aux exigences légales lorsque, pour caractériser les présomptions retenues, il ne fonde pas son analyse sur des éléments d information précis fournis par l Administration sur les conditions d exercice de l activité du contribuable ; qu ainsi, en l occurrence, le juge qui a relevé dans l ordonnance attaquée que de l enquête effectuée par l administration fiscale auprès de la Banque de France, il résulte que "parmi les entités luxembourgeoises en cause, le seul établissement connu de ses services, est la Y... SA, laquelle, en sa qualité d établissement de crédit agréé dans un autre état de l espace économique européen, a souscrit une "déclaration de libre prestation de service qui l autorise à fournir en France des services bancaires autrement que par une présence permanente", et a, en outre, déclaré l ouverture d un bureau de représentation à Paris, lequel, aux termes de l article 9 de la loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1989 modifiée, ne lui permet pas de traiter en France des opérations de banque (pièce IV)"-, ne pouvait se borner à déclarer qu il existe des présomptions que la Y... s est soustraite à l établissement et au paiement de l impôt sur les sociétés, du seul fait qu elle a démarché physiquement en France la clientèle du réseau du groupe des Banques populaires auquel elle appartient, et qu elle a organisé en France, au travers de deux CCP ouverts à Nancy, un système de collecte de fonds", qui la rendent passible en France de l impôt sur les sociétés, alors qu il n est pas allégué ni a fortiori démontré que les opérations à travers seulement deux CCP ouverts à Nancy, constitueraient bien "une présence permanente" au sens de l article 71-1.3 de la loi bancaire du 24 janvier 1984, et surtout de l article 209-I du Code général des impôts qui soumet à l impôt sur les sociétés uniquement les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, dès lors qu une telle imposition implique nécessairement l exercice d une activité habituelle en France-, n a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et en se référant aux éléments d'information fournis par l'Administration, qu'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite et de saisie de documents s'y rapportant, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, toute autre contestation, notamment quant à la qualité de contribuable de la personne suspectée de fraude, relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137237fcd5801467740a886
Données disponibles
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