Cour de Cassation · comm — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a882
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique des trois pourvois réunis : Attendu que la société SWS Eurovente, M. X... et la société Alpha font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mis en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, qu'ainsi, en autorisant une perquisition au domicile de M. X... par simple renvoi à une précédente ordonnance, sans ainsi caractériser à aucun moment des présomptions d'agissements visés par la loi et sans justifier par ailleurs en quoi la mesure sollicitée permettrait de trouver les documents se rapportant à des prétendus agissements frauduleux, l'ordonnance attaquée n'est pas justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Y 98-30.083 formé par la société SWS Eurovente, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Serge X..., gérant, domicilié ..., II - Sur le pourvoi n° Z 98-30.084 formé par M. Serge X..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° A 98-30.085 formé par la société Alpha, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par M. Jean-Louis Y..., gérant, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 décembre 1997 par président du tribunal de grande instance de Paris, au profit du Directeur général des Impôts, domicilié ..., defendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique et identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SWS Eurovente, de M. X... et de la société Alpha, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois Y 98-30.083, Z 98-30.084 et A 98-30.085 qui attaquent la même ordonnance ; Sur le moyen unique des trois pourvois réunis : Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. X..., situé ... à 75007 Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Alpha et de la société SWS Eurovente au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; Attendu que la société SWS Eurovente, M. X... et la société Alpha font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon les pourvois, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales exige, pour que soit mis en oeuvre une procédure de visite domiciliaire et de saisie, qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt, qu'ainsi, en autorisant une perquisition au domicile de M. X... par simple renvoi à une précédente ordonnance, sans ainsi caractériser à aucun moment des présomptions d'agissements visés par la loi et sans justifier par ailleurs en quoi la mesure sollicitée permettrait de trouver les documents se rapportant à des prétendus agissements frauduleux, l'ordonnance attaquée n'est pas justifiée au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en se référant pour la compléter à l'ordonnance du 27 novembre 1997, le président du Tribunal n'avait pas à exposer à nouveau les présomptions d'agissements recherchés pour la visite et la saisie dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137237fcd5801467740a882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel