Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a880
- Date
- 31 mai 2000
procedure civiledroits de la défensepartie ni appelée en cause ni entenduedivorceaudience de conciliationlettre de notification n'ayant pu être remise non suivie d'une signification par le secrétaire de la juridiction
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mme Mireille Z..., épouse X..., demeurant Païerie de France, 01 Abidjan (Côte-d'Ivoire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14, 670-1 et 1108 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure de conciliation soulevée par M. X... et prononcer le divorce des époux Y... aux torts exclusifs du mari, l'arrêt confirmatif attaqué retient que la convocation pour l'audience de conciliation a bien été expédiée à l'adresse où se trouvait réellement le défendeur, que seul le refus manifesté par M. X... de retirer la lettre recommandée, ainsi qu'en fait foi la mention "non réclamé retour à l'envoyeur" apposée par la Poste, est à l'origine du défaut de contradiction lors de la tentative de conciliation, et que M. X... n'est donc pas fondé à se prévaloir de sa propre carence ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137237fcd5801467740a880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel