Cour de Cassation · civ2 — 11 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a879
- Date
- 11 mai 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juillet 1997), qu'un jugement du 11 décembre 1957, rendu après une expertise judiciaire en écritures, a ordonné le partage d'un domaine qui, aux termes d'une convention que Mme Z... contestait avoir signée, était indivis entre elle et M. X... ; que, sur appel de Mme Z..., ce jugement a été confirmé par arrêt du 17 avril 1959 ; que le 8 novembre 1993, exposant qu'il résultait d'une expertise à laquelle elle venait de faire procéder qu'elle n'était pas la signataire de la convention d'indivision, Mme Z... a formé un recours en révision du jugement du 11 décembre 1957 ; qu'elle a relevé appel de la décision rejetant ce recours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en révision, alors, selon le moyen, 1 / qu'il n'y a pas faute au sens du dernier alinéa de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'auteur du recours en révision a fait valoir la cause de révision qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, mais que la preuve de cette cause de révision n'a pu être établie que postérieurement ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que le juge peut fonder sa conviction sur un rapport d'expertise établi à la demande unilatérale d'une partie, dès l'instant qu'il a été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Isabelle Azema A..., décédée, demeurant de son vivant ..., aux droits de laquelle vient Mme Anne-Marie Y..., divorcée de M. C..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO), au profit de Mme Karla B..., épouse X..., demeurant ..., venant aux droits de M. Albert X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires ayant voix délibérative, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Anne-Marie Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Anne-Marie Y..., divorcée de M. C..., de sa reprise d'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que Mme Azema, divorcée C..., venant aux droits de Mme Z..., sa mère décédée, a rectifié l'erreur qui se trouvait contenue dans la précédente déclaration de pourvoi ; Attendu que l'irrégularité affectant l'acte de pourvoi du 12 septembre 1997 procède d'une erreur matérielle valablement rectifiée par l'acte du 24 septembre 1997 qui n'est pas postérieur à la date d'expiration du délai de pourvoi ; D'où il suit que la fin de non-recevoir opposée par la défense doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 juillet 1997), qu'un jugement du 11 décembre 1957, rendu après une expertise judiciaire en écritures, a ordonné le partage d'un domaine qui, aux termes d'une convention que Mme Z... contestait avoir signée, était indivis entre elle et M. X... ; que, sur appel de Mme Z..., ce jugement a été confirmé par arrêt du 17 avril 1959 ; que le 8 novembre 1993, exposant qu'il résultait d'une expertise à laquelle elle venait de faire procéder qu'elle n'était pas la signataire de la convention d'indivision, Mme Z... a formé un recours en révision du jugement du 11 décembre 1957 ; qu'elle a relevé appel de la décision rejetant ce recours ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en révision, alors, selon le moyen, 1 / qu'il n'y a pas faute au sens du dernier alinéa de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, lorsque l'auteur du recours en révision a fait valoir la cause de révision qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, mais que la preuve de cette cause de révision n'a pu être établie que postérieurement ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que le juge peut fonder sa conviction sur un rapport d'expertise établi à la demande unilatérale d'une partie, dès l'instant qu'il a été soumis à la libre discussion des parties ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... avait précédemment invoqué devant le tribunal et la cour d'appel, saisis de la demande en partage, la fausseté de la signature qui lui était attribuée dans la convention d'indivision, l'arrêt retient, à bon droit, qu'elle était irrecevable à faire valoir la même cause à l'appui de son recours en révision ; Et attendu que l'arrêt n'a pas seulement relevé que l'étude effectuée à la requête de la demanderesse en révision n'avait pas été réalisée contradictoirement, mais a ajouté, par une appréciation souveraine de sa valeur probante, que ce rapport supplémentaire ne remettait pas en cause les constatations, vainement critiquées, des experts judiciaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Anne-Marie Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Anne-Marie Y..., la condamne à payer à Mme B..., épouse X..., la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- recours en revision
Référence
6137237fcd5801467740a879
Données disponibles
- Texte intégral