Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a874
- Date
- 4 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... de Saint-Yves a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la Winterthur, a été déclaré responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; Attendu que l'arrêt évalue l'indemnité compensatrice de l'incapacité permanente partielle, à la date de la consolidation de la victime intervenue le 28 juin 1973 en référence à la valeur du point d'incapacité à cette date ; qu'en statuant ainsi, alors que le point d'incapacité devait être évalué à la date de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Janine Z..., épouse X... de Saint-Yves, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 2 / de la compagnie Winterthur, société anonyme, dont le siège est 102, terrasse Boieldieu, La Défense 8, 92800 Puteaux, 3 / de l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... et la compagnie Winterthur ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la compagnie Winterthur, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... de Saint-Yves a été victime d'un accident dont M. Y..., assuré auprès de la Winterthur, a été déclaré responsable ; qu'elle a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ; Attendu que l'arrêt évalue l'indemnité compensatrice de l'incapacité permanente partielle, à la date de la consolidation de la victime intervenue le 28 juin 1973 en référence à la valeur du point d'incapacité à cette date ; qu'en statuant ainsi, alors que le point d'incapacité devait être évalué à la date de sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal et le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie Winterthur ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6137237fcd5801467740a874
Données disponibles
- Texte intégral