Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137237fcd5801467740a873
- Date
- 18 mai 2000
accident de la circulationindemnisationlimitationcollision entre un motocycliste et un véhicule venant en sens inversecondamnation de l'automobiliste et de son assureur à réparer l'intégralité du préjudice subi par le motocyclistedécision constatant cependant les fautes de conduite du motocyclisteeffet
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la compagnie Les Assurances du Crédit mutuel IARD (ACM), dont le siège est ..., 2 / M. René Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de la compagnie Les Assurances du Crédit mutuel IARD et de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'une collision s'est produite sur une route nationale entre la motocyclette pilotée par M. X... et l'automobile conduite par M. Y..., assuré par la compagnie d'assurances Les Assurances du Crédit mutuel IARD, qui circulait en sens inverse ; que, blessé, M. X... a assigné l'automobiliste et l'assureur de celui-ci en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner M. Y... et son assureur à réparer l'intégralité du préjudice de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie et du plan annexé à celui-ci que M. X... a mal négocié un virage à droite et s'est alors déporté vers la partie gauche de la chaussée où il a percuté la voiture de M. Y... qui circulait normalement en sens inverse, retient que M. Y... ne démontre pas à l'encontre de M. X... une faute de nature à provoquer la limitation du droit à indemnisation de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137237fcd5801467740a873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel