Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a85e
- Date
- 15 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Cyrane, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cyrane, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que M. X... avait été régulièrement licencié et pour une cause réelle et sérieuse par son employeur, la société Cyrane, l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été "régulièrement convoqué par courrier recommandé en date du 1er décembre 1993" ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son contrat de travail avait été rompu verbalement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions ayant débouté M. X... de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Cyrane aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137237ecd5801467740a85e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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