Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a857
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Presse Consulting fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 1997), de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que figure au contrat, que Mme X... a signé, une erreur matérielle flagrante, dont celle-ci tente de tirer profit afin d'obtenir le paiement de sommes totalement indues ; que comme cela lui a été expliqué, et en dernier lieu suivant courrier recommandé avec accusé de réception du conseil de la société Presse Consulting en date du 10 juillet 1996, le contrat en date du 12 avril 1996 contenait une erreur matérielle ; qu'en effet, le montant de l'indemnisation des frais était fixé à 600 francs, et non à 12 600 francs, de sorte qu'en réalité, le montant total des sommes dues à Mme X... s'élevait bien à 12 600 francs pour trois jours, comprenant la somme forfaitaire de 12 000 francs, plus 600 francs au titre de l'indemnisation des frais et les congés payés ; que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de l'intention réelle des parties quant au montant de la rétribution allouée à Mme X... ; que, d'une part, il est inconcevable que le montant de l'indemnisation pour les frais et les congés payés soit supérieur à celui alloué au titre de la rémunération forfaitaire ; que, d'autre part, il est constant que Mme X... n'a supporté quasiment aucun frais dans la mesure où les frais d'hôtel, de maquillage et de déplacements ont été entièrement pris en charge par la société Presse Consulting ainsi qu'il en a été justifié devant les juges du fond ; qu'en réalité, la clause litigieuse devrait être lue de la manière suivante : "pour ces trois journées, le contractant recevra la somme forfaitaire de 12 000 francs bruts, plus une indemnisation pour les frais (de déplacement, nourriture, habillement, maquillage, accessoires), de 600 francs, soit au total la somme de 12 600 francs pour les trois jours, ce forfait inclut les congés payés" ; qu'il s'ensuit que le jugement allégué a été rendu en violation des articles 1156 et suivants du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Presse Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est 55, rue Le Marois,75016 Paris, en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section activités diverses), au profit de Mlle Lou-Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de modèle, pour la réalisation de photographies pendant trois jours, par la société Presse Consulting selon contrat de travail du 12 avril 1996 ; que l'article 2 de ce contrat est rédigé en ces termes : "Pour ces 3 journées, le contractant recevra la somme forfaitaire de 12 000 francs brut(s), plus une indemnisation pour les frais (déplacement, nourriture, habillement, maquillage, accessoires) de 12 600 francs, pour les trois jours. Ce forfait inclut les congés payés" ; que Mme X..., ayant perçu la somme de 12 600 francs, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de 12 600 francs, à titre de remboursement de frais sur le fondement de l'article précité ; Attendu que la société Presse Consulting fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 1997), de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que figure au contrat, que Mme X... a signé, une erreur matérielle flagrante, dont celle-ci tente de tirer profit afin d'obtenir le paiement de sommes totalement indues ; que comme cela lui a été expliqué, et en dernier lieu suivant courrier recommandé avec accusé de réception du conseil de la société Presse Consulting en date du 10 juillet 1996, le contrat en date du 12 avril 1996 contenait une erreur matérielle ; qu'en effet, le montant de l'indemnisation des frais était fixé à 600 francs, et non à 12 600 francs, de sorte qu'en réalité, le montant total des sommes dues à Mme X... s'élevait bien à 12 600 francs pour trois jours, comprenant la somme forfaitaire de 12 000 francs, plus 600 francs au titre de l'indemnisation des frais et les congés payés ; que le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de l'intention réelle des parties quant au montant de la rétribution allouée à Mme X... ; que, d'une part, il est inconcevable que le montant de l'indemnisation pour les frais et les congés payés soit supérieur à celui alloué au titre de la rémunération forfaitaire ; que, d'autre part, il est constant que Mme X... n'a supporté quasiment aucun frais dans la mesure où les frais d'hôtel, de maquillage et de déplacements ont été entièrement pris en charge par la société Presse Consulting ainsi qu'il en a été justifié devant les juges du fond ; qu'en réalité, la clause litigieuse devrait être lue de la manière suivante : "pour ces trois journées, le contractant recevra la somme forfaitaire de 12 000 francs bruts, plus une indemnisation pour les frais (de déplacement, nourriture, habillement, maquillage, accessoires), de 600 francs, soit au total la somme de 12 600 francs pour les trois jours, ce forfait inclut les congés payés" ; qu'il s'ensuit que le jugement allégué a été rendu en violation des articles 1156 et suivants du Code civil ; Mais attendu que le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est borné à appliquer une clause claire et précise du contrat, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Presse Consulting aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137237ecd5801467740a857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel