Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a842
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Claude A..., 2 / Mme Juliette Z..., épouse A..., demeurant ensemble Centre Sud I, bâtiment A2, 13380 Plan-de-Cuques, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Henri Y..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société d'économie mixte (SEM) Etoile, domicilié ..., 2 / de M. Jean X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société d'économie mixte (SEM) Etoile, domicilié ... de Brignolles, 13006 Marseille, 3 / de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Provence logis, société anonyme, venant aux droits de la société d'économie mixte (SEM) Etoile, dont le siège est ..., 4 / de la société Gimpro, société anonyme, dont le siège est rotonde du Mail, 13380 Plan-de-Cuques, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux A..., de Me Le Prado, avocat de la société Gimpro, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et X..., ès qualités, et la société d'HLM Provence logis ; Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas jugé que la société Gimpro, aux droits de la société Etoile, ne pouvait se voir opposer la procédure en résolution de vente engagée par son auteur, mais seulement que cette société n'avait pas renoncé à se prévaloir du jugement constatant la résolution, et qui a relevé qu'il n'avait nullement été convenu que la société Etoile devait, avant de se prévaloir de la clause résolutoire, faire des diligences particulières auprès de la compagnie d'assurances, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à la société Gimpro la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137237ecd5801467740a842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel