Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a83d
- Date
- 14 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1998), que, le 1er février 1991, les époux Y... ont cédé à la société Atlas foncier divers terrains, le prix étant stipulé payable par remise en paiement par l'acquéreur aux vendeurs d'une maison individuelle à édifier sur une partie de terrain conservée par ces derniers ; que l'acte de vente prévoyait, en outre, la location de la maison à construire à la société Atlas foncier, pendant une durée de trois ans, contre paiement d'un loyer aux époux Y... ; qu'à la livraison, ceux-ci, alléguant l'existence de non-conformités contractuelles et de malfaçons, ont sollicité la réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour condamner la société Atlas foncier à payer aux époux Y... une somme au titre du préjudice résultant d'une erreur d'implantation de la maison, l'arrêt retient que cette erreur a engendré une malfaçon définitive, la trop grande proximité entre la terrasse et l'aire de stationnement voisine défigurant l'aspect général de la maison et compromettant la fonctionnalité de la terrasse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atlas Foncier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Robert Y..., 2 / de Mme Marguerite X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Atlas foncier, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 1998), que, le 1er février 1991, les époux Y... ont cédé à la société Atlas foncier divers terrains, le prix étant stipulé payable par remise en paiement par l'acquéreur aux vendeurs d'une maison individuelle à édifier sur une partie de terrain conservée par ces derniers ; que l'acte de vente prévoyait, en outre, la location de la maison à construire à la société Atlas foncier, pendant une durée de trois ans, contre paiement d'un loyer aux époux Y... ; qu'à la livraison, ceux-ci, alléguant l'existence de non-conformités contractuelles et de malfaçons, ont sollicité la réparation de leur préjudice ; Attendu que, pour condamner la société Atlas foncier à payer aux époux Y... une somme au titre du préjudice résultant d'une erreur d'implantation de la maison, l'arrêt retient que cette erreur a engendré une malfaçon définitive, la trop grande proximité entre la terrasse et l'aire de stationnement voisine défigurant l'aspect général de la maison et compromettant la fonctionnalité de la terrasse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Atlas foncier, alléguant que l'implantation de la construction avait été décidée par les époux Y... eux-mêmes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Atlas foncier à payer aux époux Y... une indemnité à titre de "complément de loyer", l'arrêt retient que, contrairement à ses engagements, la société Atlas foncier a sous-loué l'immeuble à un de ses salariés, ce qui a causé aux époux Y... un préjudice dans la mesure où ils n'ont pas eux-mêmes louer les lieux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat du 1er février 1991 prévoyait la location de la maison à construire à la société Atlas foncier pour une durée de trois ans, avec autorisation pour celle-ci de sous-louer l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Atlas foncier à payer aux époux Y... les sommes de 40 000 francs à titre d'indemnisation du préjudice tenant à une erreur d'implantation de la maison et de 56 700 francs à titre de "complément de loyer", l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137237ecd5801467740a83d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel