Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 4 juillet 2000
- ECLI
- 6137237ecd5801467740a7ff
- Date
- 4 juillet 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Linnhoff GMBH, société de droit allemand, dont le siège est : 5870 Hemer (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Nouvelle société des établissements Petel dite "NSEP", dont le siège est ..., 2 / de M. Y... Tresse, demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme NSEP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Linnhoff GMBH, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 27 février 1990, la Nouvelle société des établissements Petel (NSEP) a commandé à la société Linnhoff, société de droit allemand, une ligne d'électro zingage ; que le 22 mai 1992, elle a demandé la résolution du contrat en invoquant un manquement à l'obligation de livraison et la condamnation de la société Linnhoff au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice ; que le 2 septembre 1992, la NSEP a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur avec une mission d'assistance, et M. Z..., représentant des créanciers ; que le 16 novembre 1992, le tribunal de la procèdure collective a adopté le plan de cession portant sur un ensemble d'éléments d'exploitation, en précisant que les biens non compris dans le plan seraient vendus selon les modalités du titre III de la loi du 25 janvier 1985 ; que le 31 janvier 1994, la NSEP, assistée de M. X..., ès qualités, et agissant en présence de M. Z..., ès qualités, a repris la procèdure engagée le 22 mai 1992 qui avait fait l'objet d'une radiation le 19 avril 1993, dans l'attente du résultat d'une mesure d'expertise ; que, toutefois, elle a modifié sa demande en la limitant à la réparation du préjudice financier et en réclamant que la société Linnhoff soit condamnée à supporter l'intégralité du passif de la procédure collective ; qu'en outre, par une assignation délivrée le 24 février 1994, la NSEP, assistée de M. X..., ès qualités, et agissant en présence de M. Z..., ès qualités, a demandé que la société Linnhoff soit condamnée à lui payer une certaine somme correspondant aux pénalités de retard stipulées dans le contrat d'origine ; que le tribunal, après avoir joint les deux procèdures, a accueilli la fin de non recevoir opposée par la société Linnhoff et tirée du défaut de qualité à agir de Ia NSEP et a déclaré irrecevables ses demandes ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré recevable la demande formée par M. Z... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, puis, par l'arrêt déféré, a fixé à 55 219 452,13 francs la valeur en litige ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans donner aucun motif à l'appui de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. Z... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la NSEP, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Linnhoff GMBH ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 juillet 2000
Référence
6137237ecd5801467740a7ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel