Cour de Cassation · soc — 30 octobre 2000
- ECLI
- 6137237dcd5801467740a709
- Date
- 30 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 octobre 1998) d'avoir fait droit aux demandes de M. X..., alors, selon le pourvoi : 1 ) que la cour d'appel, qui s'est bornée à entériner le décompte présenté par le salarié qui était dépourvu du moindre élément justificatif, et qui a affirmé que les éléments de preuve fournis par la société concernant l'horaire effectif de travail étaient insuffisants pour combattre les allégations du salarié, a intégralement transféré sur l'employeur la charge de la preuve des heures de travail accomplies, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) que compte tenu des conditions particulières de travail de M. X..., la réglementation relative à la durée du travail ne lui était pas applicable ; qu'il organisait, en effet, librement ses tournées, et donc ses horaires de travail, sans contrôle à priori de l'employeur ; que les salariés travaillant dans ces conditions ne peuvent prétendre à des heures supplémentaires ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Adour Livraisons, société anonyme, dont le siège est ..., cédex 29 B, 64230 Lescar, en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 3 juillet 1995 par la société Adour Livraisons en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a été licencié le 16 février 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateurs ainsi que la remise de divers documents ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 12 octobre 1998) d'avoir fait droit aux demandes de M. X..., alors, selon le pourvoi : 1 ) que la cour d'appel, qui s'est bornée à entériner le décompte présenté par le salarié qui était dépourvu du moindre élément justificatif, et qui a affirmé que les éléments de preuve fournis par la société concernant l'horaire effectif de travail étaient insuffisants pour combattre les allégations du salarié, a intégralement transféré sur l'employeur la charge de la preuve des heures de travail accomplies, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 ) que compte tenu des conditions particulières de travail de M. X..., la réglementation relative à la durée du travail ne lui était pas applicable ; qu'il organisait, en effet, librement ses tournées, et donc ses horaires de travail, sans contrôle à priori de l'employeur ; que les salariés travaillant dans ces conditions ne peuvent prétendre à des heures supplémentaires ; Mais attendu que la liberté laissée au salarié d'organiser ses tournées de livraison n'est pas de nature à écarter l'application des textes légaux régissant la durée du travail ; Et attendu que les juges du fond ont apprécié les éléments de preuve fournis tant par l'employeur que le salarié et estimé que la preuve des heures supplémentaires dont M. X... réclamait le paiement était rapportée ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adour Livraisons aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 octobre 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137237dcd5801467740a709
Données disponibles
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