Cour de Cassation · soc — 6 juin 2000
- ECLI
- 6137237ccd5801467740a656
- Date
- 6 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la RATP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 25 novembre 1998) d'avoir constaté la représentativité du syndicat général des médecins de la RATP dans les unités "PPP SMT et PPP central", "PPP Prestations sociales" et "PPP Protection sociale" et d'avoir dit qu'il pouvait présenter, dans ces établissements, des listes de candidats au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, qu'en cas de conflit de normes, c'est, par application d'un principe fondamental en droit du travail, la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu'ainsi, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à l'établissement public n'est invoquée, il appartient au juge du fond de déterminer quelles sont les dispositions, du droit commun du travail ou du statut, qui sont plus favorables aux salariés pour décider de leur applicabilité ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire application des dispositions législatives du Code du travail, sans constater que lesdites dispositions étaient plus favorables aux salariés que celles du statut de la RATP applicables aux relations collectives de l'ensemble du personnel, y compris du personnel qui ne relève pas du statut pour les relations individuelles, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 423-2 du Code du travail, de l'article 170 du statut du personnel de la RATP et de l'annexe 13/3 de ce statut ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1998 par le tribunal d'instance du douxième arrondissement de Paris, au profit du Syndicat général des médecins de la RATP, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat général des médecins de la RATP, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la RATP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 25 novembre 1998) d'avoir constaté la représentativité du syndicat général des médecins de la RATP dans les unités "PPP SMT et PPP central", "PPP Prestations sociales" et "PPP Protection sociale" et d'avoir dit qu'il pouvait présenter, dans ces établissements, des listes de candidats au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, qu'en cas de conflit de normes, c'est, par application d'un principe fondamental en droit du travail, la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu'ainsi, dès l'instant qu'aucune illégalité d'une disposition particulière du statut propre à l'établissement public n'est invoquée, il appartient au juge du fond de déterminer quelles sont les dispositions, du droit commun du travail ou du statut, qui sont plus favorables aux salariés pour décider de leur applicabilité ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire application des dispositions législatives du Code du travail, sans constater que lesdites dispositions étaient plus favorables aux salariés que celles du statut de la RATP applicables aux relations collectives de l'ensemble du personnel, y compris du personnel qui ne relève pas du statut pour les relations individuelles, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 423-2 du Code du travail, de l'article 170 du statut du personnel de la RATP et de l'annexe 13/3 de ce statut ; Mais attendu qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 421-1 du Code du travail que les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; que cependant, des adaptations, sous réserve qu'elles assurent les mêmes garanties aux salariés de ces établissements, peuvent résulter de décrets pris en Conseil d'Etat ; Et attendu qu'après avoir constaté qu'aucun décret n'était intervenu aux fins d'adapter les dispositions de l'article L. 423-2 du Code du travail, prescrivant que les délégués du personnel sont élus sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel, à la situation de la RATP, le tribunal d'instance a décidé à bon droit que ces dispositions lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2000
- Matière
- representation des salaries
Référence
6137237ccd5801467740a656
Données disponibles
- Texte intégral