Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 juin 2000
- ECLI
- 6137237ccd5801467740a653
- Date
- 21 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des Syndicats du Rhône Force Ouvrière-Auchan Saint-Priest, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 avril 1999 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de la société Auchan Saint-Priest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Auchan Saint-Priest, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 1er et 122 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Union départementale des syndicats FO du Rhône s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 16 avril 1999 par le tribunal d'instance de Villeurbanne dans une instance ayant opposé la Section syndicale FO Auchan Saint-Priest à la société Auchan Saint-Priest ; Attendu que, suivant courrier annexé à la déclaration écrite du pourvoi motivé enregistré le 23 avril 1999, l'union départementale des syndicats - FO du Rhône a mandaté spécialement Mme X... pour la représenter devant la Cour de Cassation, dans le cadre du recours que cette union forme contre un jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne rendu, en matière d'élections professionnelles, le 16 avril 1999, déclarant irrecevable la demande en annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, qui se sont déroulées le 12 mars 1999, faute de qualité à agir de la section syndicale FO Auchan Saint-Priest ; Mais attendu que l'Union départementale n'a pas été partie à l'instance devant le juge du fond, le pourvoi formé en son nom est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan Saint-Priest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 juin 2000
Référence
6137237ccd5801467740a653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA