Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5d2
- Date
- 26 octobre 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 février 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts alors, selon le moyen : 1 / que les premiers juges n'avaient pas précisé sur quelles attestations ils se fondaient pour dire que les griefs de violences, injures et menaces étaient établis ; qu'en affirmant qu'ils s'étaient appuyés sur les témoignages B..., C... et D..., la cour d'appel a ajouté au jugement qu'elle a, par suite dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que si des attestations faisaient état de violences et d'injures, elles n'énonçaient pas que M. X... était "considéré comme un homme agressif" ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces attestations et violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 10 février 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts alors, selon le moyen : 1 / que les premiers juges n'avaient pas précisé sur quelles attestations ils se fondaient pour dire que les griefs de violences, injures et menaces étaient établis ; qu'en affirmant qu'ils s'étaient appuyés sur les témoignages B..., C... et D..., la cour d'appel a ajouté au jugement qu'elle a, par suite dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que si des attestations faisaient état de violences et d'injures, elles n'énonçaient pas que M. X... était "considéré comme un homme agressif" ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ces attestations et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions de M. X..., a précisé les attestations sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir les violences et les injures du mari ; que l'expression selon laquelle M. X... était considéré comme un homme agressif se trouve dans une attestation produite par Mme de Y... ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme de Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2000
Référence
6137237bcd5801467740a5d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel