Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5b5
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société JCC Plast industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, alors, selon le moyen, que les règles relatives à la résiliation du contrat à durée indéterminée, aux termes du second alinéa de l'article L. 122-4 du Code du travail, ne sont pas applicables à la période d'essai ; qu'il en résulte que le contrat de travail de Mlle X... pouvait être rompu en cours ou au terme de cette période d'essai ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JCC Plast industrie, dont le siège est ..., Parc Marseille industrie, Arnavant activité, 13015 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de Mlle Leïla X..., demeurant ..., Le ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Nicoletis, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été engagée le 25 octobre 1995 par la société JCC Plast industrie, en qualité d'attachée commerciale ; que l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail le 28 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture ; Attendu que la société JCC Plast industrie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure, alors, selon le moyen, que les règles relatives à la résiliation du contrat à durée indéterminée, aux termes du second alinéa de l'article L. 122-4 du Code du travail, ne sont pas applicables à la période d'essai ; qu'il en résulte que le contrat de travail de Mlle X... pouvait être rompu en cours ou au terme de cette période d'essai ; Mais attendu que la période d'essai ne se présume pas et doit être fixée dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié ; Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de travail de Mlle X... ne prévoyait pas de période d'essai, et que la convention collective ne l'imposait pas, a exactement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JCC Plast industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société JCC Plast industrie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
6137237bcd5801467740a5b5
Données disponibles
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