Cour de Cassation · soc — 27 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5af
- Date
- 27 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1974, la société Sohito Alliance Trois Rivières a versé à ses salariés une prime de fin d'année ; qu'invoquant d'importantes pertes financières, elle en a cessé le paiement en 1992 et 1993 ; que plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce qu'une gratification, même non prévue par le contrat de travail ou la convention collective, devient un élément permanent du salaire lorsque son usage est constant, fixe et général ; qu'une prime fixe doit toujours être calculée suivant les mêmes modalités avec faculté de suivre avec une approximation certaine l'évolution de paramètres déterminés ; qu'en l'espèce, la prime variait, suivant les années, en fonction de critères différents ; qu'en l'absence de fixité de la prime, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain A..., demeurant ..., "Les Fontaines", 37200 Tours, 2 / M. Jean-Philippe X..., demeurant ..., 3 / Mme Y... Le Chevallier, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Sohito Alliance Trois Rivières, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A... et X... et de Mme Le Chevallier, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sohito Alliance Trois Rivières, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1974, la société Sohito Alliance Trois Rivières a versé à ses salariés une prime de fin d'année ; qu'invoquant d'importantes pertes financières, elle en a cessé le paiement en 1992 et 1993 ; que plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ; Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce qu'une gratification, même non prévue par le contrat de travail ou la convention collective, devient un élément permanent du salaire lorsque son usage est constant, fixe et général ; qu'une prime fixe doit toujours être calculée suivant les mêmes modalités avec faculté de suivre avec une approximation certaine l'évolution de paramètres déterminés ; qu'en l'espèce, la prime variait, suivant les années, en fonction de critères différents ; qu'en l'absence de fixité de la prime, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Attendu, cependant, que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt que la prime procédait d'un engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Sohito Alliance Trois Rivières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sohito Alliance Trois Rivières à payer à MM. A... et X... et Z... Le Chevallier chacun la somme de 4 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
6137237bcd5801467740a5af
Données disponibles
- Texte intégral