Cour de Cassation · soc — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a5ab
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de prime annuelle et de salaires, alors, selon le moyen, que M. X..., par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 janvier 1996, faisant expressément référence à la somme de 13 337,39 francs mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte a contesté les sommes perçues et à percevoir ainsi que le motif du licenciement ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande de paiement de prime annuelle et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques ne s'évinçaient pas des documents transmis par l'employeur et que le licenciement économique avait été motivé par la nécessité d'alléger les charges sociales pour diminuer les coûts d'exploitation ; qu'en omettant de vérifier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ... Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société SPEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est 816, avenue maréchal Foch, 40000 Mont-de- Marsan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui a été engagé le 6 février 1995, par la société Spec, en qualité de conducteur offset, a été licencié le 3 octobre 1995 pour le motif économique suivant "nécessité d'allégement des charges sociales" ; qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 8 novembre 1995, qu'il a dénoncé le 6 janvier 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de prime annuelle et de salaires, alors, selon le moyen, que M. X..., par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 janvier 1996, faisant expressément référence à la somme de 13 337,39 francs mentionnée dans le reçu pour solde de tout compte a contesté les sommes perçues et à percevoir ainsi que le motif du licenciement ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande de paiement de prime annuelle et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que dans la lettre de dénonciation le salarié n'avait énoncé ni les sommes, ni les chefs de demande dont il sollicitait le règlement, la cour d'appel a pu décider que la dénonciation ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques ne s'évinçaient pas des documents transmis par l'employeur et que le licenciement économique avait été motivé par la nécessité d'alléger les charges sociales pour diminuer les coûts d'exploitation ; qu'en omettant de vérifier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'entreprise connaissait des difficultés économiques qui nécessitaient la diminution des charges salariales, a pu décider que le licenciement avait une cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a5ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel