Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a573
- Date
- 7 juin 2000
cassationpourvoieffet suspensif (non)non exécution de la décision attaquéeretrait du rôlecontrat de travail, executioncession de l'entreprisecession dans le cadre d'un redressement judiciairetransfert d'une entité économique
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1 / de M. François X..., demeurant ..., 2 / de la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que les défendeurs invoquent l'irrecevabilité du pourvoi en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile au motif que le demandeur n'a pas exécuté la décision frappée de pourvoi ; Mais attendu que la sanction prévue par l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi n'est pas l'irrecevabilité de celui-ci mais le retrait du rôle décidé par le premier président à la demande du défendeur ; qu'il résulte de la procédure et des pièces du dossier que celui-ci n'a pas formé une telle demande ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 3 de la directive n° 77/187 du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes, dans sa rédaction alors applicable, et l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que M. Y..., employé par M. X... en qualité de peintre en bâtiment, a été licencié le 4 mars 1992, au motif de la cessation de l'activité de son employeur ; qu'une SARL X... a commencé son activité le 6 avril 1992 ; que le salarié, invoquant l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le transfert du contrat de travail est subordonné à l'existence d'une modification dans la situation juridique de l'employeur ; qu'en l'absence de modification prouvée de la situation juridique de l'employeur, l'article L. 122-12 du Code du travail ne peut recevoir application en l'espèce ; que, dès lors, il est sans intérêt d'examiner l'existence du transfert d'une entité économique conservant son identité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les articles 1 et 3 de la directive n° 77/187 du Conseil des Communautés européennes en date du 14 février 1977 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si, comme le soutenait le salarié, un tel transfert avait été effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Partage la charge des dépens entre les parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
Articles de loi cités
article L. 122-12 du Code du travail ne peut recevoir aarticle L. 122-12 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137237bcd5801467740a573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel