Cour de Cassation · soc — 22 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a571
- Date
- 22 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en particulier il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel, qui l'a relevée d'office sans en informer les parties et sans leur permettre de présenter leurs observations, a violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Grenoble, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a formé un recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales retenant sa vie maritale dans le calcul de l'allocation adulte handicapé qui lui est versée ; qu'il en a contesté le montant pour la période de novembre 1993 à février 1994 ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 1997) a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y... au motif que la demande est inférieure au taux du dernier ressort ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en particulier il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, aucune des parties n'ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel, qui l'a relevée d'office sans en informer les parties et sans leur permettre de présenter leurs observations, a violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens relevés par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus à l'audience ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel