Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a566
- Date
- 14 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° R 99-30.218 formé par la société Euromarché, dont le siège est 180, Route nationale 7, 91200 Athis-Mons, représentée par son président M. Joël Saveuse, II - Sur le pourvoi n° S 99-30.219 formé par la société X... France, dont le siège est ZAE Saint-Guénault ..., représentée par son président M. Joël Saveuse, en cassation d'une ordonnance rendue le 30 septembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Champalaune, Gueguen, M. Delmotte , conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Euromarché et X... France, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° R 99-30.218 et n° S 99-30.219 qui attaquent la même ordonnance et font état d'un moyen identique ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que, par ordonnance du 30 septembre 1991, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a, en vertu de l'article 48 précité, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et des saisies de documents dans les locaux de la société Akai France à Roissy (95), en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 7 et 34 de l'ordonnance précitée commises par cette société sur le marché des produits électroniques grand public et de gros électroménager ; que les sociétés Euromarché et X... France, qui se sont vu notifier des griefs au cours de la procédure qui a suivi les opérations, se sont pourvues en cassation contre cette ordonnance ; Attendu que les sociétés demanderesses ne sont pas recevables, faute d'intérêt, à critiquer la décision attaquée, qui n'a pas autorisé une visite et une saisie dans leurs locaux et ne les visait pas comme auteurs présumés des agissements dont la preuve était recherchée et dont elles pourront discuter l'exécution devant l'autorité de décision appelée à statuer sur les poursuites éventuellement engagées contre elles sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; D'où il suit que leurs pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois ; Condamne les sociétés Euromarché et X... France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a566
Données disponibles
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