Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a565
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, alors qu'en retenant à l'encontre du mari, qui le contestait formellement, le grief de violences au seul visa des pièces versées aux débats, sans préciser de quelles pièces il s'agissait et sans les analyser, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés, alors qu'en retenant à l'encontre du mari, qui le contestait formellement, le grief de violences au seul visa des pièces versées aux débats, sans préciser de quelles pièces il s'agissait et sans les analyser, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve, qu'il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que M. X... n'a pas supporté le désir de son épouse de s'émanciper et qu'en 1992 et 1993, il a exercé à plusieurs reprises des violences sur la personne de sa femme, qui constituent des violations graves et renouvelées des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser chacune des pièces sur lesquelles elle se fondait, a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a565
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel