Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a563
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1996) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen, que, pour prononcer un divorce, le juge doit constater que les faits retenus constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à juger que les faits imputés à l'un et l'autre époux étaient constitutifs d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 1996) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire alors, selon le moyen, que, pour prononcer un divorce, le juge doit constater que les faits retenus constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qu'ils rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à juger que les faits imputés à l'un et l'autre époux étaient constitutifs d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits rendaient intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que les griefs retenus à l'encontre de Mme X... constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; que Mme X... ayant formé pour la première fois devant la cour d'appel une demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel a retenu que certains faits établissaient la violation des droits et obligations du mariage par M. Y... ; que le fait que la cour d'appel ait accueilli la demande reconventionnelle en divorce formée par Mme X... rend celle-ci irrecevable, faute d'intérêt, à prétendre que la double condition prévue par la loi n'aurait pas été constatée ; D'où il suit que le moyen est pour partie irrecevable et pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137237bcd5801467740a563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel