Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137237bcd5801467740a55e
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février 1998), que la société AMIS assurances a chargé la société IARD conseils de commercialiser des contrats d'assurances qu'elle proposait aux particuliers ; qu'ayant constaté que les résiliations émanant de plusieurs souscripteurs présentaient certaines similitudes, la société AMIS a attrait en référé devant un président de tribunal de commerce sa co-contractante afin qu'il lui soit fait défense sous astreinte de poursuivre ses agissements et qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le premier moyen, que des mesures conservatoires peuvent être prescrites pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse ; que la société AMIS faisait valoir que les mesures demandées étaient nécessaires pour sauvegarder son patrimoine ; qu'en se bornant à constater que la solution du litige n'était pas évidente, sans rechercher si la mesure sollicitée n'avait pas pour objet de prévenir un dommage imminent pour la société AMIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; et, selon le second moyen, que toute partie qui y a un intérêt légitime peut demander à ce que la preuve de certains faits soit établie avant tout litige au fond ; qu'en se bornant à énoncer que la solution du litige n'était pas évidente, sans rechercher si la société AMIS n'avait pas un intérêt légitime à faire constater dans quelles conditions la société IARD conseils avait exécuté le contrat liant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AMIS (Assurances multirisques interprofessionnelles de la santé), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section B), au profit de la société IARD conseils, dont le siège est 72-76, rue du ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société AMIS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 février 1998), que la société AMIS assurances a chargé la société IARD conseils de commercialiser des contrats d'assurances qu'elle proposait aux particuliers ; qu'ayant constaté que les résiliations émanant de plusieurs souscripteurs présentaient certaines similitudes, la société AMIS a attrait en référé devant un président de tribunal de commerce sa co-contractante afin qu'il lui soit fait défense sous astreinte de poursuivre ses agissements et qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le premier moyen, que des mesures conservatoires peuvent être prescrites pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse ; que la société AMIS faisait valoir que les mesures demandées étaient nécessaires pour sauvegarder son patrimoine ; qu'en se bornant à constater que la solution du litige n'était pas évidente, sans rechercher si la mesure sollicitée n'avait pas pour objet de prévenir un dommage imminent pour la société AMIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; et, selon le second moyen, que toute partie qui y a un intérêt légitime peut demander à ce que la preuve de certains faits soit établie avant tout litige au fond ; qu'en se bornant à énoncer que la solution du litige n'était pas évidente, sans rechercher si la société AMIS n'avait pas un intérêt légitime à faire constater dans quelles conditions la société IARD conseils avait exécuté le contrat liant les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le nombre de résiliations en cause n'était pas significatif, qu'il ne résultait pas des accords intervenus et ce avec l'évidence nécessaire en référé, que la clientèle n'appartenait pas en propre au courtier d'assurance et que la poursuite des relations commerciales entre la première et la deuxième lettre de protestations introduisait un doute sur le bien fondé des revendications de la société ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a procédé à la recherche de l'existence d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, a pu retenir que les agissements de la société IARD conseils ne caractérisaient pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société AMIS assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AMIS assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
6137237bcd5801467740a55e
Données disponibles
- Texte intégral